Décret n° 2010-933 du 24 août 2010 relatif au devoir de conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022737076
NOR: ECET0921149D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/73/70/JORFTEXT000022737076.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173649
- [Article R932-3-1](article_r932-3-1.md)
- [Article R932-3-2](article_r932-3-2.md)
- [Article R932-3-3](article_r932-3-3.md)
- [Article R932-3-4](article_r932-3-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022739153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/73/91/LEGIARTI000022739153.xml
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###### Article R932-3-4
I.-Le I de l'article R. 132-5-1-1 du code des assurances s'applique sous réserve
des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent
code.<br />
II.-Lorsque le participant le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est
nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt
le contrat conclu, les informations sont communiquées au participant sur support
papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement
accès.<br />
En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations
précontractuelles fournies au participant sont conformes aux dispositions de
l'article L. 932-15-1 du présent code. En outre, lorsque le contrat a été conclu
à la demande du participant en utilisant une technique de commercialisation à
distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier
ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu,
communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à
sa disposition et auquel il a facilement accès.