Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
Application de l'article 12 (I, 2°) de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037538405 NOR: JUSC1814381D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/53/84/JORFTEXT000037538405.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044345101
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/34/51/LEGIARTI000044345101.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037544246
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544246.xml
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###### Article R142-17-1
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I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre
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médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un
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médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un
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accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la
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consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en
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œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.<br />
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@ -21,37 +21,28 @@ de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par
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caisse.<br />
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Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa
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réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse
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d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la
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maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.<br />
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réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la
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décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.<br />
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II.-Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la
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procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut
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ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.<br />
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II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le
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tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R.
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141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle
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expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des
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observations des parties.<br />
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Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au
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cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au deuxième alinéa du I du présent
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article, et au vu des observations des parties.<br />
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Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R.
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142-16 et définit sa mission.<br />
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Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à
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l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête. Dans les autres cas, le
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rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle
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médical de la caisse de rattachement de l'assuré.<br />
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Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de
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sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de
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l'article R. 141-1, et définit sa mission<br />
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L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours
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suivant la notification de la décision le désignant.<br />
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Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des
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questions fixées par le tribunal.<br />
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L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours
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suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en
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décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige,
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du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le
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service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de
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procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.<br />
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L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à
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compter de la date de notification de la décision le désignant.<br />
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Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures
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suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la
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caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de
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la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
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caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
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