diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-1.md index dd657c943d0..e88f476cdcd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-1.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000044345101 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/34/51/LEGIARTI000044345101.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544246 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544246.xml --- ###### Article R142-17-1 I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre -médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un +médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.<br /> @@ -21,37 +21,28 @@ de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par caisse.<br /> Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa -réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse -d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la -maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.<br /> +réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la +décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.<br /> -II.-Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la -procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut -ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.<br /> +II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le +tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. +141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle +expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des +observations des parties.<br /> -Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au -cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au deuxième alinéa du I du présent -article, et au vu des observations des parties.<br /> +Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. +142-16 et définit sa mission.<br /> -Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à -l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête. Dans les autres cas, le -rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle -médical de la caisse de rattachement de l'assuré.<br /> - -Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de -sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de -l'article R. 141-1, et définit sa mission<br /> - -L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours -suivant la notification de la décision le désignant.<br /> - -Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des -questions fixées par le tribunal.<br /> +L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours +suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en +décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, +du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le +service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de +procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.<br /> L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.<br /> Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la -caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de -la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. +caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.