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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000044345101
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/34/51/LEGIARTI000044345101.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037544246
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544246.xml
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 ###### Article R142-17-1
 
 I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre
-médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un
+médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un
 accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la
 consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en
 œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.<br />
@@ -21,37 +21,28 @@ de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par
 caisse.<br />
 
 Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa
-réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse
-d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la
-maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.<br />
+réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la
+décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.<br />
 
-II.-Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la
-procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut
-ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.<br />
+II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le
+tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R.
+141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle
+expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des
+observations des parties.<br />
 
-Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au
-cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au deuxième alinéa du I du présent
-article, et au vu des observations des parties.<br />
+Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R.
+142-16 et définit sa mission.<br />
 
-Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à
-l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête. Dans les autres cas, le
-rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle
-médical de la caisse de rattachement de l'assuré.<br />
-
-Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de
-sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de
-l'article R. 141-1, et définit sa mission<br />
-
-L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours
-suivant la notification de la décision le désignant.<br />
-
-Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des
-questions fixées par le tribunal.<br />
+L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours
+suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en
+décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige,
+du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le
+service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de
+procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.<br />
 
 L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à
 compter de la date de notification de la décision le désignant.<br />
 
 Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures
 suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la
-caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de
-la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
+caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.