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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185855
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article L162-5-10](article_l162-5-10.md)
-- [Article L162-5-12](article_l162-5-12.md)
- [Article L162-5-13](article_l162-5-13.md)
- [Article L162-5-14](article_l162-5-14.md)
- [Article L162-5-14-2](article_l162-5-14-2.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-22
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000006740767
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05MXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740767.xml
----
-
-###### Article L162-5-12
-
-La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14°
-de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel.
-Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un
-conseil de gestion composé paritairement des représentants de l'Union nationale
-des caisses d'assurance maladie signataire de la convention et des représentants
-des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
-
-Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
-sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les
-médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire
-conventionnel comporte deux sections. Il peut également comporter des sections
-spécifiques à chaque profession dont les relations avec les organismes
-d'assurance maladie sont régies par une convention mentionnée aux articles L.
-162-14-1 et L. 162-16-1 pour la gestion des sommes affectées à leurs dispositifs
-de formation continue conventionnelle. Chaque section est administrée par un
-conseil de gestion paritaire qui comprend des représentants de l'Union nationale
-des caisses d'assurance maladie et des représentants des syndicats signataires
-de la convention nationale de la profession concernée.
-
-Pour les professions dont il gère le dispositif de formation continue
-conventionnelle, l'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment
-:
-
--de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;
-
--de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;
-
--de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base
-d'une convention de financement passée avec l'Union nationale des caisses
-d'assurance maladie signataire de la convention concernée ;
-
--de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;
-
--de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux conventionnés
-participant aux actions de formation conventionnelle.
-
-Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de
-l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des
-ressources aux sections, sont fixées par décret.
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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172524
###### Section 10 : Organisation des soins
- [Sous-section 1 : Réseaux](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Coordination des soins](sous-section_2)
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGISCTA000006185863
----
-
-###### Sous-section 2 : Coordination des soins
-
-- [Article L162-47](article_l162-47.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,81 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-22
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000017833737
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/37/LEGIARTI000017833737.xml
----
-
-###### Article L162-47
-
-Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de
-l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est
-chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux
-institutions. Elle détermine notamment :
-
-1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des
-professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé
-mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte
-du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du
-code de la santé publique et du schéma d'organisation sociale et médico-sociale
-mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ;
-
-2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction
-de critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence
-d'infra-structures de transports. S'agissant des médecins, des zones
-différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et,
-le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des
-honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l'article
-L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation du
-directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des
-ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil
-régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des
-organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés,
-la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de
-professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de
-critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
-sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ;
-
-3° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants
-dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins
-libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins
-prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
-
-4° Le programme annuel des actions, y compris expérimentales, dont elle assure
-la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes
-composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée
-préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie,
-notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de
-télémédecine ;
-
-5° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le
-suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Ce
-programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des
-recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute Autorité de santé et
-l'évaluation de leur respect ;
-
-6° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de
-santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant
-ou se substituant au paiement à l'acte pour tous les professionnels de santé
-volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la
-permanence des soins, selon des modalités définies par décret.
-
-Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le
-directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union
-régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par
-décret.
-
-Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à
-l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du
-code de la santé publique.
-
-Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au
-4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte
-annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.
-
-La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.
-
-La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de
-prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à
-l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.