Décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale nominative

Application de l'article 39 (IV) de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.
Texte partiellement abrogé : article 5 (II) (décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016).

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029774724
NOR: FCPS1419336D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/77/47/JORFTEXT000029774724.xml
This commit is contained in:
République française 2014-11-19 00:00:00 +01:00
parent 1da4d851b1
commit 91436e0dca
5 changed files with 131 additions and 40 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173222
- [Sous-section 1 : Comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Déclaration sociale nominative](sous-section_2)
- [Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales](sous-section_3)

View file

@ -1,38 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-31
Date de fin: 2014-11-19
Identifiant: LEGIARTI000027261154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/11/LEGIARTI000027261154.xml
Date de début: 2014-11-19
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000029776040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/60/LEGIARTI000029776040.xml
---
###### Article R133-13
I.-L'employeur qui a opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3
transmet à l'organisme compétent mentionné au II la déclaration sociale
nominative, souscrite mensuellement par établissement et pour chacun des
salariés, et déclare les événements concernant ces salariés survenus au cours du
mois considéré.<br />
I.-L'employeur qui effectue une déclaration sociale nominative dans les
conditions prévues à l'article L. 133-5-3 transmet à l'organisme compétent
mentionné au II la déclaration sociale nominative, souscrite mensuellement par
établissement et pour chacun des salariés, et déclare les événements concernant
ces salariés survenus au cours du mois considéré.<br />
La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à
l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi
exercé ainsi que le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois
précédent.<br />
exercé, le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois
précédent ainsi que l'assiette, les cotisations et les contributions sociales
dues au titre de ces rémunérations.<br />
En outre, sont déclarés les événements suivants :<br />
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie
non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et
d'accueil de l'enfant ;<br />
d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité,
d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;<br />
2° La fin du contrat de travail.<br />
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :<br />
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de
sécurité sociale, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité
sociale dont il relève ;<br />
sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L.
711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il
relève ;<br />
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la
protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole
@ -40,4 +42,17 @@ dont il relève.<br />
III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon
une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et
approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit
également les modalités de transmission des données permettant un paiement des
cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.<br />
Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les
organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité
pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme
d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données
manquantes dans la déclaration transmise.<br />
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes
effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les
salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes
dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-03-31
Date de fin: 2014-11-19
Identifiant: LEGIARTI000027261144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/26/11/LEGIARTI000027261144.xml
Date de début: 2014-11-19
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000029776048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/60/LEGIARTI000029776048.xml
---
###### Article R133-14
I.-La déclaration sociale nominative relative aux rémunérations versées au cours
d'un mois est adressée au plus tard :<br />
I.-La déclaration sociale nominative effectuée au titre de la paie d'un mois est
adressée au plus tard :<br />
1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont
acquittées mensuellement ;<br />
acquittées mensuellement à cette date ;<br />
2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.<br />
@ -25,6 +25,9 @@ déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil
précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise
dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.<br />
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un
jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.<br />
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune
rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas
demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des
@ -39,8 +42,24 @@ chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut
excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque
l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités
journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou
de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de
paternité et d'accueil de l'enfant.<br />
de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de
maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :<br />
1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le
salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;<br />
2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail
temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations
intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article
L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour
l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le
salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième
alinéa du II.<br />
Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le
délai mentionné au premier alinéa du II.<br />
III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les
délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des
@ -50,27 +69,50 @@ l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code e
contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à
l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.<br />
IV.-L'employeur est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités
mentionnées aux 1° à 4° sous réserve du respect des conditions suivantes :<br />
Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale
nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa
précédent.<br />
1° L'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du présent code s'il a
effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre
des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le
gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance
maladie, maternité et paternité ainsi que la déclaration de l'événement
mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;<br />
IV.-Dès lors que lui a été délivré le certificat de conformité mentionné à
l'article R. 133-13, l'employeur est réputé avoir accompli les déclarations,
délivré les attestations et répondu aux enquêtes citées aux 1° à 7° sous les
conditions fixées à ces mêmes alinéas :<br />
2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail s'il a
effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre
des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer
l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la
déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du
1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code
et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et
de la pêche maritime s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration
sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de
référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des
prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le
salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre
du risque accident du travail et maladies professionnelles, ainsi que la
déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du
présent code ;<br />
2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu
à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié
concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au
cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à
l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement
mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;<br />
3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a
effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous
les salariés de l'établissement employeur ;<br />
ses salariés ;<br />
4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au
titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale
nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur.
nominative pour tous ses salariés ;<br />
5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 s'il a effectué au titre du mois
précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;<br />
6° La déclaration prévue au III de l'article L. 133-5-4 s'il a effectué au cours
de l'année civile, et au plus tard à l'occasion de la paie du mois de janvier de
l'année suivante, une ou plusieurs déclarations sociales nominatives faisant
ressortir la régularisation des cotisations et contributions sociales pour ses
salariés ;<br />
7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a
effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour
tous ses salariés (1).

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-11-19
Date de fin: 2019-06-22
Identifiant: LEGISCTA000029775034
---
###### Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales
- [Article R133-18](article_r133-18.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-19
Date de fin: 2016-11-24
Identifiant: LEGIARTI000029775036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/77/50/LEGIARTI000029775036.xml
---
###### Article R133-18
Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les
délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des
rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III
de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues
au même article.<br />
Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données
autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales
fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à
l'alinéa précédent.<br />
Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant
mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4.