Décret n° 2012-666 du 4 mai 2012 relatif au complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales et les familles dont l'un des parents perçoit l'allocation aux adultes handicapés

Ministère: Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025804474
NOR: SCSS1209424D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/80/44/JORFTEXT000025804474.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000019077571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/75/LEGIARTI000019077571.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025831774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/17/LEGIARTI000025831774.xml
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###### Article D531-17
I.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le
montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en
I.Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée,
le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en
charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à
100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la
condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la
garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur
horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application
des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.<br />
des articles L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 du code du travail.<br />
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article
L. 772-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et
contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II
de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales
mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.<br />
II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à
l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des
cotisations et contributions sociales prises en charge en application du
deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations
patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un
plafond.<br />
III.-Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de
III.Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de
chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018621245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/12/LEGIARTI000018621245.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2014-04-27
Identifiant: LEGIARTI000025831779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/17/LEGIARTI000025831779.xml
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###### Article D531-18
La part prévue au III de l'article L. 531-5 est égale à 85 % du salaire net
versé et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail.<br />
Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de
prendre en compte les règles suivantes :<br />
Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit :<br />
1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des
prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des
indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant
de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des
revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation
d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.<br />
2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème
suivant :<br />
71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant
de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des
revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation
d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au
plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.<br />
a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé
ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales ;<br />
43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant
de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des
revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil
du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de
ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux
à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales ;<br />
c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources
mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut
excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;<br />
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne
seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000018621249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/12/LEGIARTI000018621249.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025831792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/17/LEGIARTI000025831792.xml
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###### Article D531-20
L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans.<br />
Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :<br />
Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsque
l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à
six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :<br />
1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales,
lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1
du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de
l'article D. 531-17 ;<br />
lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L.
7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième
alinéa de l'article D. 531-17 ;<br />
2° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en
charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 57,02 %, 35,96 %
et 21,57 %.
2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la
prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022287899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/78/LEGIARTI000022287899.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGIARTI000025831833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/18/LEGIARTI000025831833.xml
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###### Article D531-23-1
I. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément
I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 531-5 et du 1° de l'article
L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :<br />
A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément
de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon
des horaires spécifiques, les plafonds mentionnés aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article D. 531-18, les taux mentionnés au 2° des articles
D. 531-20 et D. 531-21 et les montants mensuels maximaux mentionnés au III de
l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent
article.<br />
des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D.
531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de
10 % dans les conditions prévues au présent article.<br />
Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes
comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche
@ -24,7 +25,7 @@ ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.<br />
La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est
supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.<br />
II. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures
B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures
de garde en horaires spécifiques :<br />
1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du
@ -35,7 +36,7 @@ l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses
de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de
garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.<br />
III. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par
C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par
l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base
d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du
ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total
@ -46,8 +47,12 @@ horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre
mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au
recouvrement de la majoration indûment versée.<br />
IV. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes
D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes
mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à
l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une
attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues
au premier alinéa du III du présent article.
au premier alinéa du III du présent article.<br />
II. ― Pour l'application du 2° du III de l'article L. 531-5 et du 2° de
l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18,
D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.