Décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019986224
NOR: MTSS0810815D
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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2010-05-08
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###### Article D173-21-0-1 ###### Article D173-21-0-1
Pour l'application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et
L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural, lorsque
la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de
laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-18 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2999-01-01
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--- ---
###### Article D351-10 ###### Article D351-10
@ -15,5 +14,5 @@ selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze
trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée
selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option
choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à
la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable
d'actualisation applicable cette année à cet âge. cette année à cet âge.

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@ -1,19 +1,18 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2011-01-01
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--- ---
###### Article D351-3 ###### Article D351-3
La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est
ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-cinq
la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la
retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été
date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre
antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du
sécurité sociale en application de cet article. régime général de sécurité sociale en application de cet article.

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@ -1,21 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-18 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736540 Identifiant: LEGIARTI000019993437
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--- ---
###### Article D351-8 ###### Article D351-8
I. - En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est
est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle
laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire
coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :<br />
différence entre :<br />
1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une 1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une
part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à
@ -23,8 +21,8 @@ terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, calculée sur la base d'un s
annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et
égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du
présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme
actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point, actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625
cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166/167 ;<br /> point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 166 / 167 ;<br />
2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une 2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une
part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à
@ -32,8 +30,8 @@ terme échu, à l'âge fixé à l'article R. 351-2, et calculée sur la base d'u
salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29
et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du
présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme
actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0,625 point actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point
et multipliée par un rapport fixé à 166/167.<br /> et multipliée par un rapport fixé à 166 / 167.<br />
3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de 3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de
référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des
@ -44,41 +42,38 @@ trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est
a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3°
n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, à 75 % de la valeur moyenne l'assuré présente sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels
des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle
au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans ;<br /> il atteindra l'âge de soixante ans ;<br />
b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est
supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle
l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, au produit de cette moyenne l'assuré présente sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le
annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés
annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il
laquelle il atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel atteindra l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond
du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de
au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande ;<br /> laquelle l'assuré présente sa demande ;<br />
c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède
le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er
janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à la
sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années
vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante ans.<br />
soixante ans.<br />
4° Pour l'application du 3° du I du présent article :<br /> 4° Pour l'application du 3° du I du présent article :<br />
a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement dont l'acceptation a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement présentées au cours d'une
intervient au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les
de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois
cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de
période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;<br />
mentionné à l'article L. 241-3 ;<br />
b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent
article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en
compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et
jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;<br />
demande ;<br />
c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du
3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles
@ -89,22 +84,27 @@ premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières
années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a
dudit 3°.<br /> dudit 3°.<br />
II. - L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est II.-L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est
effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré,
apprécié à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, apprécié à la date à laquelle il présente sa demande, selon les modalités
selon les modalités suivantes :<br /> suivantes :<br />
a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;<br /> a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;<br />
b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0,05 point par année d'âge à b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0, 05 point par année d'âge à
partir de l'âge de vingt-quatre ans ;<br /> partir de l'âge de vingt-quatre ans ;<br />
c) 2,15 % pour les assurés âgés de soixante ans.<br /> c) 2, 15 % pour les assurés âgés de soixante ans.<br />
Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont
fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements
applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante applicables aux assurés atteignant un âge compris entre vingt ans et soixante
ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er ans au cours de cette année.A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er
janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année
précédente. précédente.<br />
Pour les assurés âgés de plus de soixante ans l'année au cours de laquelle ils
présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du
barème applicable pour les assurés âgés de soixante ans et diminué de 2, 5 % par
année révolue au-delà de cet âge.

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-18 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2011-01-01
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--- ---
###### Article D351-9 ###### Article D351-9
@ -15,15 +14,15 @@ déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivante
:<br /> :<br />
1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour 1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour
chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente
informé de l'acceptation de sa demande est obtenue par l'application d'une sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1, 6 % pour les
majoration de 1,6 % pour les demandes de versement reçues avant 2007, 1,7 % pour demandes de versement reçues avant 2007, 1, 7 % pour les demandes de versement
les demandes de versement reçues en 2007 et 1,8 % pour les demandes de versement reçues en 2007 et 1, 8 % pour les demandes de versement reçues à partir de 2008
reçues à partir de 2008 au montant de l'année précédente et la valeur annuelle au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la
ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années
chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients
application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus
calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;<br /> jusqu'à cette même année ;<br />
2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, 2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8,
représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui
@ -40,11 +39,11 @@ mortalité pour les rentes viagères ;<br />
a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :<br /> a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :<br />
P x 50 % x C x (1 - 1/D) x E x (1 + 10 %)<br /> P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)<br />
b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :<br /> b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :<br />
P x 50 % x [1 - (1 - C) x (1 - 1/D)] x E x (1 + 10 %)<br /> P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)<br />
où :<br /> où :<br />
@ -61,21 +60,21 @@ dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds
annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et
afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré
atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en atteint l'âge de soixante ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en
vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa
l'acceptation de sa demande ;<br /> demande ;<br />
c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne
des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent
article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle
l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;<br /> l'assuré atteint l'âge de soixante ans ;<br />
C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;<br /> C est le coefficient de minoration fixé à 1, 25 % ;<br />
D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;<br /> D est la durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres ;<br />
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle
à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à
- B, déterminé selon la formule suivante :<br /> A-B, déterminé selon la formule suivante :<br />
(Formule non reproduite)<br /> (Formule non reproduite)<br />
@ -87,8 +86,8 @@ k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 57 ;<br />
A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;<br /> A est l'âge de référence fixé à 60 ans ;<br />
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande
l'acceptation de sa demande ;<br /> ;<br />
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient
l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;<br /> l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736685 Identifiant: LEGIARTI000019993457
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X382D33AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/34/LEGIARTI000019993457.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/66/LEGIARTI000006736685.xml
--- ---
###### Article D382-33 ###### Article D382-33
@ -18,8 +17,7 @@ réserve des dispositions suivantes :<br />
membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la
référence au régime général de la sécurité sociale ;<br /> référence au régime général de la sécurité sociale ;<br />
2° Pour l'application de l'article D. 351-3, la référence à l'âge de 2° Abrogé ;<br />
soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;<br />
3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est
@ -27,81 +25,84 @@ substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;<br />
4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :<br /> 4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :<br />
a) Au 1° et au 2° du I, les mots : "au salaire défini au 3° du présent article" a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article
sont remplacés par les mots : "au salaire défini en application des dispositions " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des
du 5° de l'article D. 382-33" ;<br /> dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;<br />
b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;<br /> b) Les dispositions du 3° du I ne sont pas applicables ;<br />
c) Au c du II, le taux de 2,15 % est remplacé par le taux de 1,9 % et la mention c) Au c du II, le taux de 2, 15 % est remplacé par le taux de 1, 9 % et la
de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de soixante ans mention de l'âge de cinquante-neuf ans est remplacée par celle de l'âge de
;<br /> soixante ans ;<br />
d) Aux deux derniers alinéas du II, la mention de l'âge de soixante ans est
remplacée par celle de l'âge de soixante-cinq ans.<br />
5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :<br /> 5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :<br />
a) Au 1°, les mots : "du plafond de la sécurité sociale" sont remplacés par les a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par
mots : "d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire
croissance" et les mots : "des plafonds" sont remplacés par les mots : "des minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les
salaires forfaitaires" ;<br /> mots : " des salaires forfaitaires " ;<br />
b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P
sont ainsi rédigés :<br /> sont ainsi rédigés :<br />
"P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq " P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq
années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante
ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il est informé de ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa
l'acceptation de sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et
présent article et égaux :<br /> égaux :<br />
"a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur " a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur
du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le
mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;<br /> mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;<br />
"b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en " b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en
application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;<br /> application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;<br />
"c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur " c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur
du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le
mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente
informé de l'acceptation de sa demande ;" ;<br /> sa demande ; " ;<br />
c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi
complété :<br /> complété :<br />
"et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33" ;<br /> " et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;<br />
d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est
remplacé par les sept alinéas suivants :<br /> remplacé par les sept alinéas suivants :<br />
"k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la " k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à
date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :<br /> la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :<br />
- de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;<br /> -de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;<br />
- de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;<br /> -de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;<br />
- de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;<br /> -de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;<br />
- de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;<br /> -de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;<br />
- de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;<br /> -de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;<br />
- de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;" ;<br /> -de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ; " ;<br />
e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est
remplacé par les sept alinéas suivants :<br /> remplacé par les sept alinéas suivants :<br />
"A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à " A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à
laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande à :<br /> laquelle il présente sa demande à :<br />
- 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;<br /> -65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;<br />
- 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;<br /> -64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;<br />
- 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;<br /> -63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;<br />
- 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;<br /> -62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;<br />
- 61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;<br /> -61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;<br />
- 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins". -60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ".

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-18 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2015-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006738922 Identifiant: LEGIARTI000019993511
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X723D04AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/35/LEGIARTI000019993511.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738922.xml
--- ---
###### Article D723-4 ###### Article D723-4
@ -23,8 +22,7 @@ l'article L. 351-14-1 ;<br />
3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au
1° de l'article L. 351-14-1 ;<br /> 1° de l'article L. 351-14-1 ;<br />
4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est 4° Abrogé ;<br />
substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;<br />
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale 5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale
des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-18 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738926 Identifiant: LEGIARTI000019993496
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X723D06AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/34/LEGIARTI000019993496.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738926.xml
--- ---
###### Article D723-6 ###### Article D723-6
@ -13,16 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738926.xml
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L.
723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est
égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle
l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire
forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :<br />
:<br />
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme 1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme
actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu,
à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du
montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de
l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au
3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 % 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 %
;<br /> ;<br />
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme 2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme
@ -31,13 +29,13 @@ actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme
de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43,
revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D.
723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par
un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 %.<br /> un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 %.<br />
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à 3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à
l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :<br /> l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :<br />
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un
taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II
;<br /> ;<br />
b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de

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@ -1,11 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01 Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2008-12-25 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738927 Identifiant: LEGIARTI000019993504
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X723D07AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/99/35/LEGIARTI000019993504.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738927.xml
--- ---
###### Article D723-7 ###### Article D723-7
@ -44,7 +43,7 @@ D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;<
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère
trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un
différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :<br /> différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :<br />
(Formule non reproduite)<br /> (Formule non reproduite)<br />
@ -52,7 +51,7 @@ i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 e
du a du 3° de l'article D. 723-6 ;<br /> du a du 3° de l'article D. 723-6 ;<br />
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la
date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :<br /> date à laquelle il présente sa demande :<br />
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;<br /> de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;<br />
@ -67,7 +66,7 @@ de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;<br />
de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;<br /> de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;<br />
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à
laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :<br /> laquelle il présente sa demande, à :<br />
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;<br /> 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;<br />
@ -81,8 +80,8 @@ laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :<br />
60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;<br /> 60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;<br />
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande
l'acceptation de sa demande ;<br /> ;<br />
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient
l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;<br /> l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;<br />