Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702776
Ancien identifiant: 1DX967925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/27/JORFTEXT000000702776.xml
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République française 2010-01-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-25
Date de fin: 2010-01-07
Identifiant: LEGIARTI000020303282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/30/32/LEGIARTI000020303282.xml
Date de début: 2010-01-07
Date de fin: 2011-01-16
Identifiant: LEGIARTI000021662912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/29/LEGIARTI000021662912.xml
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###### Article R322-1
@ -33,8 +33,8 @@ sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
6° De 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des
troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les
médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R.
163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme
majeur ou important ;<br />
163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18
;<br />
7° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont
inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L.
@ -57,4 +57,8 @@ mentionnée à l'article L. 165-1 ;<br />
162-32 ;<br />
13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de
l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12°.
l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;<br />
14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que
défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les
indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18.