Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000036390627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/06/LEGIARTI000036390627.xml
Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048701077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/10/LEGIARTI000048701077.xml
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###### Article L243-1-2
L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il
est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour
I. ― L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou,
s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette
faculté, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des
contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle
auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un
organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Pour remplir ses obligations et par dérogation à l'article L.
241-8, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est
personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des
sommes dues.<br />
sécurité sociale.<br />
II. ― L'employeur mentionné au I peut bénéficier, s'il est un particulier
entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la