Loi n°73-1051 du 21 novembre 1973 PERMETTANT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET AUX ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE DE BENEFICIER, ENTRE SOIXANTE ET SOIXANTE-CINQ ANS, D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LE TAUX APPLICABLE A L'AGE DE 65 ANS

DIFFERENTES CONDITIONS D'AGE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322528
Ancien identifiant: 1LX9731051
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322528.xml
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République française 2008-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006743789
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X643L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743789.xml
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000019959477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/94/LEGIARTI000019959477.xml
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###### Article L643-3
@ -16,8 +15,8 @@ I. - La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être deman
Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou
plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la
pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année
en cours par le nombre de points acquis.<br />
pension de retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de
points acquis.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de
retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et
@ -38,4 +37,16 @@ au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette dur
totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise
les modalités d'application du présent II et notamment les conditions dans
lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut
être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.<br />
III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des
conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli,
alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un
taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance
vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge
de l'assuré.<br />
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à
cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.