Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 133 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, du code des juridictions financières, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code de l'environnement, du code du tourisme, du code rural, du code civil, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'environnement. Modification de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement pour la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 46. Modification de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2001 : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiée relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 111. Modification de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 modifiée relative à l'hébergement collectif : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification des articles  129, 59, 62. Modification de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 modifiée relative à l'assurance maladie : abrogation de l'article 68. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 44. Modification de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 modifiée simplifiant le régime juridique des établissements de santé : abrogation des articles 1 à 15, 17 et 18. Abrogation de l'ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 modifiée portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière. Ordonnance ratifiée par l'article 64 de la loi n° 2011-940.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021868310
NOR: SASX0930688R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/86/83/JORFTEXT000021868310.xml
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République française 2010-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172904
###### Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
- [Article L162-12-17](article_l162-12-17.md)
- [Article L162-12-18](article_l162-12-18.md)
- [Article L162-12-19](article_l162-12-19.md)
- [Article L162-12-20](article_l162-12-20.md)
- [Article L162-12-21](article_l162-12-21.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006740803
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12TXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740803.xml
---
###### Article L162-12-18
Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les
parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à
l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et
les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des
conventions nationales. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé
adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de
bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements
qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de
la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au
niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et
règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou
dans l'accord national.<br />
Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à
l'article L. 162-14-1 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience,
de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu
d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces
contrats.<br />
Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels
concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.<br />
Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :<br />
- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en
compte l'application par le professionnel des références opposables et des
recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ;<br />
- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et,
s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de
prescription ;<br />
- s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et
aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à
l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination
commune ou à la prescription de médicaments génériques ;<br />
Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur
:<br />
- le niveau de l'activité du professionnel ;<br />
- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en
place par les caisses d'assurance maladie ;<br />
- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les
caisses d'assurance maladie à destination des assurés.<br />
Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence
des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au
deuxième alinéa du II de l'article L. 221-1-1 et au 3° du II de l'article 4 de
l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses de soins.<br />
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire
d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin
à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en
mesure de présenter ses observations.<br />
Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la
Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à
compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai,
l'avis est réputé favorable.<br />
Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se
prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A
l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.<br />
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou
lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs
poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour
les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en
suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.<br />
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de
l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre
libéral.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006740807
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12UXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740807.xml
---
###### Article L162-12-19
En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L.
162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en
l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de
contrats de santé publique, et après consultation de la Haute Autorité de santé,
si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions
concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L.
162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris
sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à
défaut, à l'initiative des ministres compétents.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006740811
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12VXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740811.xml
---
###### Article L162-12-20
Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les
parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L.
162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à
l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et
les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des
conventions nationales et de l'accord national. Les professionnels conventionnés
ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer
individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une
rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces
contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de
mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale.<br />
Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent
les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est
associée.<br />
Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière
par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5,
L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national
mentionné à l'article L. 162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à
leur participation :<br />
1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des
soins, notamment à des réseaux de soins ;<br />
2° Soit à des actions de prévention.<br />
Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des
professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis
favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai
maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A
l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à
compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration
de ce délai, le contrat est réputé approuvé.<br />
Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque
les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis
par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats
régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre
l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.<br />
Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en
vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de
l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre
libéral.