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@@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172904
###### Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
- [Article L162-12-17](article_l162-12-17.md)
-- [Article L162-12-18](article_l162-12-18.md)
-- [Article L162-12-19](article_l162-12-19.md)
-- [Article L162-12-20](article_l162-12-20.md)
- [Article L162-12-21](article_l162-12-21.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,97 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-20
-Date de fin: 2010-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006740803
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12TXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740803.xml
----
-
-###### Article L162-12-18
-
-Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les
-parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5,
-L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à
-l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et
-les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des
-conventions nationales. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé
-adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de
-bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements
-qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de
-la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au
-niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et
-règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou
-dans l'accord national.
-
-Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à
-l'article L. 162-14-1 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience,
-de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu
-d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces
-contrats.
-
-Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels
-concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.
-
-Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :
-
-- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en
-compte l'application par le professionnel des références opposables et des
-recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ;
-
-- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et,
-s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de
-prescription ;
-
-- s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et
-aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à
-l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination
-commune ou à la prescription de médicaments génériques ;
-
-Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur
-:
-
-- le niveau de l'activité du professionnel ;
-
-- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en
-place par les caisses d'assurance maladie ;
-
-- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les
-caisses d'assurance maladie à destination des assurés.
-
-Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence
-des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au
-deuxième alinéa du II de l'article L. 221-1-1 et au 3° du II de l'article 4 de
-l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des
-dépenses de soins.
-
-Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire
-d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin
-à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en
-mesure de présenter ses observations.
-
-Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
-l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des
-professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la
-Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à
-compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai,
-l'avis est réputé favorable.
-
-Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses
-d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se
-prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A
-l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
-
-Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou
-lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs
-poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour
-les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en
-suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
-
-Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union
-nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et
-de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en
-vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de
-l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
-concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre
-libéral.
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006740807
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12UXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740807.xml
----
-
-###### Article L162-12-19
-
-En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L.
-162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en
-l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de
-contrats de santé publique, et après consultation de la Haute Autorité de santé,
-si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
-l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions
-concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L.
-162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris
-sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à
-défaut, à l'initiative des ministres compétents.
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+++ /dev/null
@@ -1,64 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2010-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006740811
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12VXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740811.xml
----
-
-###### Article L162-12-20
-
-Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les
-parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L.
-162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à
-l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et
-les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des
-conventions nationales et de l'accord national. Les professionnels conventionnés
-ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer
-individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une
-rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces
-contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de
-mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale.
-
-Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent
-les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est
-associée.
-
-Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière
-par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5,
-L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national
-mentionné à l'article L. 162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à
-leur participation :
-
-1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des
-soins, notamment à des réseaux de soins ;
-
-2° Soit à des actions de prévention.
-
-Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou
-l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des
-professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis
-favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai
-maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A
-l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
-
-Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance
-maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à
-compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration
-de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
-
-Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque
-les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis
-par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats
-régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre
-l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
-
-Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union
-nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et
-de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en
-vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de
-l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils
-concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre
-libéral.