diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/README.md index 209f58f5ced..8616ccda1d7 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/README.md @@ -7,7 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172904 ###### Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins - [Article L162-12-17](article_l162-12-17.md) -- [Article L162-12-18](article_l162-12-18.md) -- [Article L162-12-19](article_l162-12-19.md) -- [Article L162-12-20](article_l162-12-20.md) - [Article L162-12-21](article_l162-12-21.md) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-18.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-18.md deleted file mode 100644 index 75cb9ab4fa6..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-18.md +++ /dev/null @@ -1,97 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-20 -Date de fin: 2010-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006740803 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12TXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740803.xml ---- - -###### Article L162-12-18 - -Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les -parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, -L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à -l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et -les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des -conventions nationales. Les professionnels conventionnés ou les centres de santé -adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de -bonne pratique qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements -qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de -la participation prévue à l'article L. 162-14-1. Lorsqu'ils sont conclus au -niveau régional, ces contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et -règles générales de mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale ou -dans l'accord national.
- -Le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à -l'article L. 162-14-1 peuvent être modulés en fonction de critères d'expérience, -de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation, au lieu -d'installation et d'exercice du médecin dans les conditions prévues par ces -contrats.
- -Ce contrat précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels -concernés et fixe les engagements pris par ces derniers.
- -Le contrat comporte nécessairement des engagements relatifs :
- -- à l'évaluation de la pratique du professionnel ; cette évaluation prend en -compte l'application par le professionnel des références opposables et des -recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 ;
- -- aux modalités de suivi avec le service du contrôle médical de son activité et, -s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire, de ses pratiques de -prescription ;
- -- s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et -aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à -l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination -commune ou à la prescription de médicaments génériques ;
- -Le contrat peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur -:
- -- le niveau de l'activité du professionnel ;
- -- sa participation aux programmes d'information destinés aux assurés et mis en -place par les caisses d'assurance maladie ;
- -- le cas échéant, sa collaboration aux différents services mis en place par les -caisses d'assurance maladie à destination des assurés.
- -Le contrat peut comporter des engagements spécifiques en matière de permanence -des soins ou d'implantation ou de maintien dans les zones mentionnées au -deuxième alinéa du II de l'article L. 221-1-1 et au 3° du II de l'article 4 de -l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des -dépenses de soins.
- -Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles la caisse primaire -d'assurance maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin -à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en -mesure de présenter ses observations.
- -Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou -l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des -professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la -Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à -compter de la réception du texte par l'agence. A l'expiration de ce délai, -l'avis est réputé favorable.
- -Les contrats régionaux sont approuvés par l'Union nationale des caisses -d'assurance maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se -prononcer à compter de la réception du texte transmis par les signataires. A -l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
- -Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou -lorsque les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs -poursuivis par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour -les contrats régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en -suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
- -Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union -nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et -de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en -vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de -l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils -concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre -libéral. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-19.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-19.md deleted file mode 100644 index 40e2c33e93b..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-19.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006740807 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12UXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740807.xml ---- - -###### Article L162-12-19 - -En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. -162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en -l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de -contrats de santé publique, et après consultation de la Haute Autorité de santé, -si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou -l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions -concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. -162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris -sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à -défaut, à l'initiative des ministres compétents. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-20.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-20.md deleted file mode 100644 index 82c1b28727e..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_2_2/article_l162-12-20.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006740811 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L12VXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740811.xml ---- - -###### Article L162-12-20 - -Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les -parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. -162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à -l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et -les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des -conventions nationales et de l'accord national. Les professionnels conventionnés -ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer -individuellement à des contrats de santé publique qui peuvent ouvrir droit à une -rémunération forfaitaire. Lorsqu'ils sont conclus au niveau régional, ces -contrats doivent être conformes aux objectifs, thèmes et règles générales de -mise en oeuvre mentionnés dans la convention nationale.
- -Ces contrats fixent les engagements des professionnels concernés et précisent -les modalités d'actualisation de la rémunération forfaitaire qui leur est -associée.
- -Ils comportent nécessairement, en complément des mesures prévues en la matière -par l'accord-cadre et par la ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, -L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 ou par l'accord national -mentionné à l'article L. 162-32-1, des engagements des professionnels relatifs à -leur participation :
- -1° Soit à des actions destinées à renforcer la permanence et la coordination des -soins, notamment à des réseaux de soins ;
- -2° Soit à des actions de prévention.
- -Si les contrats comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou -l'efficience des pratiques, ils ne peuvent être proposés à l'adhésion des -professionnels de santé ou des centres de santé qu'après avoir reçu l'avis -favorable de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai -maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. A -l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
- -Ces contrats sont approuvés par l'Union nationale des caisses d'assurance -maladie qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour se prononcer à -compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l'expiration -de ce délai, le contrat est réputé approuvé.
- -Toutefois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsque -les effets constatés de ces contrats sont contraires aux objectifs poursuivis -par la convention médicale, le ministre chargé de la santé ou, pour les contrats -régionaux, le représentant de l'Etat dans la région peuvent en suspendre -l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
- -Les contrats nationaux sont transmis dès leur entrée en vigueur par l'Union -nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et -de la sécurité sociale. Les contrats régionaux sont transmis dès leur entrée en -vigueur par l'union régionale des caisses d'assurance maladie au représentant de -l'Etat dans la région. Les contrats sont également transmis, en tant qu'ils -concernent les médecins, aux unions régionales de médecins exerçant à titre -libéral.