Décret n°78-241 du 6 mars 1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000519595 Ancien identifiant: 1DX978241 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519595.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2004-06-18
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Identifiant: LEGIARTI000006747376
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747376.xml
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Date de début: 2004-06-18
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006747377
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747377.xml
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###### Article R161-8
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Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie
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et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les
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membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations
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d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés
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au même assuré.<br />
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I. - Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui ont tous
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deux la qualité d'assuré social peuvent demander, conjointement ou séparément,
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que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre
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eux pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et
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maternité.<br />
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La désignation prévue au premier alinéa du présent article peut être effectuée à
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tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord
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entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet
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sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres
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intéressés.<br />
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Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs
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modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des
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ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
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A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père.<br />
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A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, les prestations
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sont dues à celui des assurés qui effectue la première demande de remboursement
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de soins.<br />
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Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations sont
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dues du chef de l'autre assuré.<br />
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Lorsqu'un des parents cesse d'ouvrir droit aux prestations, celles-ci sont dues
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au parent qui est assuré.<br />
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En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des
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parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
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II. - Lorsqu'au sein d'un même foyer plusieurs personnes ont la qualité
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d'assuré, elles désignent d'un commun accord celle d'entre elles à laquelle les
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ayants droit autres que les enfants sont rattachés pour le bénéfice des
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prestations en nature des assurances maladie et maternité. Ces ayants droit sont
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tous rattachés au même assuré.<br />
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La demande peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au
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bout d'un an d'un commun accord entre les assurés. La demande ainsi que les
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modifications éventuelles de cette demande sont effectuées selon des modalités
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fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de
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l'agriculture.<br />
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A défaut de désignation, les prestations sont dues à celui des assurés qui
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effectue la première demande de remboursement de soins.<br />
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Lorsque l'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, ces prestations
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sont dues à l'autre assuré ou, lorsqu'il existe plusieurs assurés, à celui qui
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est désigné d'un commun accord par ces assurés ou qui effectue la première
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demande de remboursement de soins.
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