Décret n°78-241 du 6 mars 1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519595
Ancien identifiant: 1DX978241
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519595.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006747376
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747376.xml
Date de début: 2004-06-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747377
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/73/LEGIARTI000006747377.xml
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###### Article R161-8
Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie
et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les
membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations
d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés
au même assuré.<br />
I. - Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui ont tous
deux la qualité d'assuré social peuvent demander, conjointement ou séparément,
que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre
eux pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et
maternité.<br />
La désignation prévue au premier alinéa du présent article peut être effectuée à
tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord
entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet
sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres
intéressés.<br />
Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs
modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.<br />
A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père.<br />
A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, les prestations
sont dues à celui des assurés qui effectue la première demande de remboursement
de soins.<br />
Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations sont
dues du chef de l'autre assuré.<br />
Lorsqu'un des parents cesse d'ouvrir droit aux prestations, celles-ci sont dues
au parent qui est assuré.<br />
En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des
parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
II. - Lorsqu'au sein d'un même foyer plusieurs personnes ont la qualité
d'assuré, elles désignent d'un commun accord celle d'entre elles à laquelle les
ayants droit autres que les enfants sont rattachés pour le bénéfice des
prestations en nature des assurances maladie et maternité. Ces ayants droit sont
tous rattachés au même assuré.<br />
La demande peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au
bout d'un an d'un commun accord entre les assurés. La demande ainsi que les
modifications éventuelles de cette demande sont effectuées selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'agriculture.<br />
A défaut de désignation, les prestations sont dues à celui des assurés qui
effectue la première demande de remboursement de soins.<br />
Lorsque l'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, ces prestations
sont dues à l'autre assuré ou, lorsqu'il existe plusieurs assurés, à celui qui
est désigné d'un commun accord par ces assurés ou qui effectue la première
demande de remboursement de soins.