Décret n° 2014-1765 du 31 décembre 2014 relatif à la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 63 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030026148
NOR: AFSS1415092D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/02/61/JORFTEXT000030026148.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156541
##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
- [Section 1 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16](section_1)
- [Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16](section_1)
- [Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.](section_2)
- [Section 3 : Forfait journalier.](section_3)
- [Section 3 bis : Dépenses afférentes au financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, des structures dénommées "lits halte soins santé" et des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.](section_3_bis)

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@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006173673
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGISCTA000030067935
---
###### Section 1 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16
###### Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16
- [Sous-section 1 : Dotation annuelle de financement.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses.](sous-section_3)

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Commentaire: Ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2004 et au plus tard aux dates fixées par le même article, d'une part, pour les actes des consultations externes et, d'autre part, pour les autres prestations hospitalières.
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGISCTA000030067937
---
###### Sous-section 2 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
- [Article R174-2-1](article_r174-2-1.md)
- [Article R174-2-2](article_r174-2-2.md)
- [Article R174-2-3](article_r174-2-3.md)
- [Article R174-2-4](article_r174-2-4.md)
- [Article R174-2-5](article_r174-2-5.md)
- [Article R174-2-6](article_r174-2-6.md)
- [Article R174-2-7](article_r174-2-7.md)
- [Article R174-2-8](article_r174-2-8.md)
- [Article R174-2-9](article_r174-2-9.md)
- [Article R174-2-10](article_r174-2-10.md)
- [Article R174-2-11](article_r174-2-11.md)
- [Article R174-2-12](article_r174-2-12.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030057250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057250.xml
---
###### Article R174-2-1
<div align="left">
Pour l'application de l'article L. 174-2-1, on entend par :<br />
1° Caisse de paiement unique, la caisse d'assurance maladie obligatoire,
déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
174-2, qui paie à un établissement de santé, pour le compte de l'ensemble des
régimes d'assurance maladie, les factures émises par cet établissement en
application de l'article L. 174-2-1 ;<br />
2° Caisse gestionnaire, l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie
obligatoire dont relève l'assuré qui a bénéficié des prestations facturées en
application de l'article L. 174-2-1.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000030057268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057268.xml
---
###### Article R174-2-10
<div align="left">
Les données mentionnées à l'article R. 174-2-9 sont transmises, dans la limite
des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions,
aux seuls agents individuellement désignés et dûment habilités par les
organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les
établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.<br />
Les agents des services des comptables publics des établissements mentionnés
au a de l'article L. 162-22-6, individuellement désignés et dûment habilités,
sont destinataires des données énumérées aux 1°, au a et au c du 2°, au 3°, au
4°, au 5° et aux données nécessaires à l'imputation budgétaire et au
recouvrement des factures correspondant aux prestations mentionnées au 6° de
l'article R. 174-2-9.<br />
L'accès aux données se fait après authentification de la personne demandant
l'accès. Les accès aux données sont tracés. Les transferts de données sont
sécurisés.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000030057270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057270.xml
---
###### Article R174-2-11
Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par
l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives,
puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes
gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.<br />
Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la
sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de
conservation, les données sont définitivement supprimées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030057272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057272.xml
---
###### Article R174-2-12
<div align="left">
Les bénéficiaires des soins peuvent exercer leurs droits d'accès et de
rectification des données les concernant auprès de l'organisme de l'assurance
maladie obligatoire dont ils relèvent.<br />
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au
traitement autorisé par l'article R. 174-2-8.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,51 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000030057252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057252.xml
---
###### Article R174-2-2
Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6
transmettent à la caisse de paiement unique les factures qu'ils établissent,
sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les factures
sont groupées par régime d'affiliation et caisse de rattachement des
bénéficiaires des soins.<br />
Les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 transmettent
simultanément à leur comptable public les bordereaux de titres de recette
correspondants dans les conditions prévues par le code général des collectivités
territoriales.<br />
La caisse de paiement unique reçoit les factures émises par les établissements
mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 et transmet à chaque caisse
gestionnaire, sous forme dématérialisée, les factures concernant les assurés qui
relèvent de cette caisse. La réception des factures par la caisse de paiement
unique, en qualité de mandataire de la caisse gestionnaire concernée, vaut
notification de l'ampliation du titre de recette correspondant prévue au 4° de
l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.<br />
La caisse gestionnaire est responsable des contrôles de la liquidation des
factures, notamment ceux prévus à l'article L. 314-1. Elle dispose d'un délai de
huit jours ouvrés pour procéder à la liquidation ou au rejet des factures qui
lui ont été transmises. En cas de non-respect de ce délai, le régime d'assurance
maladie dont relève la caisse gestionnaire verse au régime de la caisse de
paiement unique une rémunération calculée, pour l'ensemble des caisses
gestionnaires relevant de ce régime, en fonction du montant des factures
liquidées dans un délai supérieur à huit jours et du délai moyen constaté entre
la réception des factures et leur liquidation par la caisse gestionnaire,
lorsque ce délai est supérieur à huit jours.<br />
Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie
fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux
d'intérêt appliqué. Ces conventions prévoient que ce taux est majoré pour les
régimes pour lesquels le délai moyen de liquidation dépasse une durée de seize
jours. Le taux d'intérêt et le taux majoré ne peuvent excéder des taux maximum
fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
budget. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées
par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
budget.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030057254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057254.xml
---
###### Article R174-2-3
<div align="left">
Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités
de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à
sa liquidation et informe, sous forme dématérialisée, la caisse de paiement
unique de sa décision de la mettre en paiement. Dans le cas contraire, la
caisse gestionnaire rejette la facture et en informe la caisse de paiement
unique dans les mêmes formes.<br />
La caisse de paiement unique transmet sous forme dématérialisée aux
établissements et, le cas échéant, au comptable public, conformément aux
modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et du budget, les accords de paiement et les rejets de facture émis
par les caisses gestionnaires.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000030057256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057256.xml
---
###### Article R174-2-4
<div align="left">
En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à
l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception
de la facture, pour le compte de la caisse gestionnaire, l'intégralité de la
part des prestations mentionnées à l'article L. 174-2-1 prise en charge par le
régime obligatoire d'assurance maladie dont relève la caisse gestionnaire.<br />
La caisse de paiement unique paie les sommes dues au titre de chaque facture
acceptée par la caisse gestionnaire au moyen d'un virement bancaire sur le
compte du comptable public de l'établissement lorsqu'il s'agit d'un
établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6 ou sur le compte de
l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au b ou c du
même article.<br />
La caisse de paiement unique adresse à l'établissement ou à son comptable
public dans le cas des établissements mentionnés au a de l'article L.
162-22-6, les informations nécessaires à l'identification des factures et des
titres de recette acquittés, selon des modalités fixées par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.<br />
En cas de rejet d'une facture, la caisse de paiement unique informe, dans un
délai de douze jours ouvrés à compter de la date de réception de la facture et
selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget, l'établissement et, lorsqu'il s'agit d'un
établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, le comptable public de
cet établissement, des motifs de rejet formulés par la caisse gestionnaire
ainsi que des références de la facture. L'établissement annule alors la
facture ainsi que le titre de recette correspondant, sauf s'il conteste ce
rejet dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000030057258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057258.xml
---
###### Article R174-2-5
<div align="left">
En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées,
la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement.<br />
Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la
caisse gestionnaire. Lorsque l'erreur de facturation concerne un établissement
mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est effectué en exécution
d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu
porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis
par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice
antérieur.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000030057260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057260.xml
---
###### Article R174-2-6
<div align="left">
En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse
sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.<br />
Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la
caisse gestionnaire. Lorsque l'annulation de la facture est prononcée par un
établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est
effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet
établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou
d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un
encaissement d'un exercice antérieur.<br />
La caisse gestionnaire en informe la caisse de paiement unique.<br />
</div>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000030057262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057262.xml
---
###### Article R174-2-7
<div align="left">
La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle
de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures
émises par l'établissement.<br />
Les modalités de liquidation et de paiement de cette avance de trésorerie sont
les suivantes :<br />
1° Le quinze de chaque mois, la caisse de paiement unique verse à
l'établissement une avance dont le montant est égal à la différence,
lorsqu'elle est positive, entre, d'une part, la somme des factures reçues au
cours du mois précédent et, d'autre part, la somme des factures qu'elle a
payées ou des factures dont elle a notifié le rejet au cours du mois précédent
;<br />
2° Les 5 janvier et 5 juillet de chaque année au plus tard, la caisse de
paiement unique calcule la différence entre la somme des factures qu'elle a
reçues au cours du semestre précédent et la somme des factures qu'elle a
payées ou dont elle a notifié le rejet au cours du semestre précédent. Elle en
informe l'établissement et, pour les établissements mentionnés au a de
l'article L. 162-22-6, transmet l'état liquidatif correspondant au comptable
public.<br />
Si le résultat est supérieur à la somme des avances versées au cours du
semestre précédent, la caisse de paiement unique verse le complément à
l'établissement dans les quinze jours suivant l'établissement de l'état
liquidatif.<br />
Si le résultat est inférieur, l'établissement reverse à la caisse de paiement
unique le montant de l'excédent des avances qu'il a perçues dans les quinze
jours suivant la date de réception de l'état liquidatif.<br />
Si l'établissement n'a pas reversé à la caisse de paiement unique les sommes
dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent, le versement de l'avance
mensuelle est suspendu jusqu'à la régularisation de la situation des avances
de l'établissement ;<br />
3° Pour les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, les
opérations mentionnées au présent article sont réalisées par opération
d'encaissement et de décaissement, sans compensation possible tant à
l'initiative de la caisse de paiement unique que des établissements
concernés.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000030057264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057264.xml
---
###### Article R174-2-8
<div align="left">
Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la
sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel,
dénommé “ facturation individuelle des établissements de santé ” (FIDES), mis
en œuvre par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.
162-22-6, les comptables publics des établissements mentionnés au a de cet
article et les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire.<br />
Ce traitement a pour finalités de :<br />
1° Mettre en œuvre les procédures définies par le présent code pour la
facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 aux organismes gestionnaires
de l'assurance maladie obligatoire et le paiement par ces organismes, de
manière dématérialisée, des factures émises ;<br />
2° Permettre aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire
d'effectuer, avant le paiement de ces factures, le contrôle des sommes dues
aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;<br />
3° Produire, pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres
chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, des statistiques à
des fins de pilotage et d'évaluation de la politique de santé et d'assurance
maladie.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-04
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000030057266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/72/LEGIARTI000030057266.xml
---
###### Article R174-2-9
<div align="left">
Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées
par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :<br />
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en
instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente
(NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 ;<br />
2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent
:<br />
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les
prénoms ;<br />
b) Le sexe ;<br />
c) La date de naissance ;<br />
d) Le cas échéant, la mention du décès ;<br />
3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires
d'assurance maladie ;<br />
4° Les dates des soins ;<br />
5° Les montants facturés ;<br />
6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :<br />
a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;<br />
b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;<br />
c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à
l'article L. 162-22-7 ;<br />
d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code
de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;<br />
e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à
l'article L. 162-22-11-1.<br />
</div>