Décret n° 2011-305 du 21 mars 2011 relatif à la régulation des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023751666
NOR: ETSS1019649D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/75/16/JORFTEXT000023751666.xml
This commit is contained in:
République française 2011-03-24 00:00:00 +01:00
parent bf96167325
commit 8af53c339d
3 changed files with 63 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023755274
- [Article R322-11-1](article_r322-11-1.md)
- [Article R322-11-2](article_r322-11-2.md)
- [Article R322-11-3](article_r322-11-3.md)
- [Article R322-11-4](article_r322-11-4.md)
- [Article R322-11-5](article_r322-11-5.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2015-02-27
Identifiant: LEGIARTI000023754825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/48/LEGIARTI000023754825.xml
---
###### Article R322-11-4
Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé,
conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, procède à une
évaluation.<br />
Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas
respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant
l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui
adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de
réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant
qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à
être entendu ou présenter ses observations écrites.<br />
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R.
322-11-1 une fraction des dépenses de transports résultant pendant l'année
écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur
l'enveloppe de soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif.
Cette fraction est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des
manquements de l'établissement à ses engagements figurant au contrat.<br />
Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à
l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce
délai.<br />
Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de
l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en
informe celui-ci sans délai.<br />
La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa
notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence
régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée
à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000023754827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/48/LEGIARTI000023754827.xml
---
###### Article R322-11-5
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec
la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, constate que des économies ont été
réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la
qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, il peut
enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction
de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en
informe simultanément l'établissement.