Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1998-04-12
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Date de fin: 2012-10-08
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Identifiant: LEGIARTI000006747436
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R55AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747436.xml
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Date de début: 2012-10-08
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026473554
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/47/35/LEGIARTI000026473554.xml
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###### Article R161-55
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I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux
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I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux
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directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité
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principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour
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ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa
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période de validité.<br />
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II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels
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en formation autorisés à effectuer des remplacements.<br />
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II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en
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formation autorisés à effectuer des remplacements.<br />
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III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à
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III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à
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l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont
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appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à
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l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations
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produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur
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titulaire.<br />
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l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris
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en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par
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l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.<br />
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IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent
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demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à
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traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
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IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander
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à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter
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les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
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