Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2012-10-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-12
Date de fin: 2012-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006747436
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R55AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747436.xml
Date de début: 2012-10-08
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026473554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/47/35/LEGIARTI000026473554.xml
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###### Article R161-55
I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux
I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux
directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité
principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour
ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa
période de validité.<br />
II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels
en formation autorisés à effectuer des remplacements.<br />
II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en
formation autorisés à effectuer des remplacements.<br />
III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à
III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à
l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont
appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à
l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations
produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur
titulaire.<br />
l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris
en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par
l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.<br />
IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent
demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à
traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander
à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter
les documents mentionnés à l'article L. 161-33.