From 89a87544ed96f3822195be02d5e8376554f2cfea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 8 Oct 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-1353=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20relatif=20au=20code=20de=20la=20s=C3=A9cu?= =?UTF-8?q?rit=C3=A9=20sociale=20(partie=20L=C3=A9gislative=20et=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Epartie=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml --- .../sous-section_5/article_r161-55.md | 29 +++++++++---------- 1 file changed, 14 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_5/article_r161-55.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_5/article_r161-55.md index 32bfe9370..5b56a85fd 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_5/article_r161-55.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_5/article_r161-55.md @@ -1,31 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-12 -Date de fin: 2012-10-08 -Identifiant: LEGIARTI000006747436 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R55AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/74/LEGIARTI000006747436.xml +Date de début: 2012-10-08 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026473554 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/47/35/LEGIARTI000026473554.xml --- ###### Article R161-55 -I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux +I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
-II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels -en formation autorisés à effectuer des remplacements.
+II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en +formation autorisés à effectuer des remplacements.
-III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à +III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à -l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations -produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur -titulaire.
+l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris +en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par +l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
-IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent -demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à -traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33. +IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander +à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter +les documents mentionnés à l'article L. 161-33.