LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019950198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/01/LEGIARTI000019950198.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-06-30
Identifiant: LEGIARTI000022266978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/69/LEGIARTI000022266978.xml
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###### Article L136-2
@ -34,8 +34,9 @@ l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.<br />
I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations
forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les
arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et
L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication
de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.<br />
L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur
à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité
sociale.<br />
II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
@ -81,8 +82,9 @@ par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.<br /
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au
cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des
régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code ;<br />
l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et de celles destinées
au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du
présent code ;<br />
5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres
sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020675457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675457.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022267030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/70/LEGIARTI000022267030.xml
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###### Article L136-4
I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L.
731-14 du code rural.<br />
731-14 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a
exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en
compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble
des activités agricoles exercées au cours de la ou des années de référence, y
compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites
années.<br />
exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche
maritime, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à
l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ces
revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de
la ou des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé
au cours de la ou desdites années.<br />
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas
tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au
@ -37,20 +37,20 @@ même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant,
son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux
articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au
bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu
défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en
capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence
entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de
troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la
valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces
revenus.<br />
défini à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. La dotation
d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant
de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou
partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code
rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des
animaux abattus sont exclus de ces revenus.<br />
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment
que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution
subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés
formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au
titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de
l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile
au titre de laquelle cette contribution est due.<br />
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural et de la
pêche maritime estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le
calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur
demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale
agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements
mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le
début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.<br />
Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement
des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs
@ -61,8 +61,8 @@ II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux
trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du
code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre
provisoire dans les conditions suivantes :<br />
code rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée
forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ;
@ -84,17 +84,18 @@ l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents a
trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.<br />
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette
prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de
laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur
la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément au III ci-dessous. Cette
assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
connus.<br />
prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, pour la
première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est
calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée
conformément au III ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation
sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque
ceux-ci sont définitivement connus.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code
rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des
deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.<br />
rural et de la pêche maritime, l'assiette de la contribution est déterminée
selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même
article.<br />
III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents
fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
@ -125,8 +126,9 @@ chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant cel
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.<br />
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de
solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.<br />
l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, des personnes
redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même
code.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la contribution est due. Ces revenus proviennent de l'ensemble
@ -135,12 +137,13 @@ compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou desdites
années.<br />
Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
731-23 du code rural.<br />
731-23 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article
L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à
cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les revenus
professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette
forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000017845369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/53/LEGIARTI000017845369.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022267087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/70/LEGIARTI000022267087.xml
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###### Article L136-5
@ -49,11 +49,11 @@ agricoles.<br />
La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la
sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la
contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de
solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées
et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et
sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations
d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité
sociale des non-salariés des professions agricoles.<br />
solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime
sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale
agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues
au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.<br />
III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités
journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est