Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 9. Modification du code de la consommation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code du domaine de l’État. Ratification de la présente ordonnance par l'article 69 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031593830
NOR: EINM1521975R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/59/38/JORFTEXT000031593830.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019288751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/87/LEGIARTI000019288751.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031597703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/77/LEGIARTI000031597703.xml
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###### Article L133-6-10
Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux
articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que
celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande
relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs
sections professionnelles.<br />
celles mentionnées à l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux
conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections
professionnelles.<br />
Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le
cotisant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025560029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/00/LEGIARTI000025560029.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031597709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/77/LEGIARTI000031597709.xml
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###### Article L133-6-9
Dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas de l'article L.
243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière
I. - Les organismes du régime social des indépendants se prononcent de manière
explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce
régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître
l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de
cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions
d'affiliation au régime social des indépendants.<br />
II. - La décision explicite intervient dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles
certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions
d'acceptation tacite.<br />
Lorsqu'à l'issue du délai imparti l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au
demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations
ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait
être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la
période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la
notification de la réponse explicite.<br />
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une
décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que
la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de
laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les
réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en
application de l'article L. 133-6-5.<br />
III. - La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été
engagé en application de l'article L. 133-6-5 ou lorsqu'un contentieux en
rapport avec cette demande est en cours.<br />
Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles
L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son
compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux
exonérations mentionnées au premier alinéa.<br />
exonérations mentionnées au I, ou relatives aux matières qui relèvent de leur
compétence propre.<br />
Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes
relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.<br />
Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi
que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur
décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice
des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des
indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à
l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un
mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au deuxième alinéa du III
alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour
l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter,
sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du
régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position
quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le
délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020627801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/78/LEGIARTI000020627801.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031597694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/76/LEGIARTI000031597694.xml
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###### Article L243-6-1
@ -16,10 +16,9 @@ la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'interventio
de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne
l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés
aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Cette possibilité est ouverte également à un
cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de
dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du
code de commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute
autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble.<br />
cotisant appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre
entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe.<br />
A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux
organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025560037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/00/LEGIARTI000025560037.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031597690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/59/76/LEGIARTI000031597690.xml
---
###### Article L243-6-3
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer
de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant,
présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application
à sa situation de la législation relative :<br />
I. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent
de manière explicite sur toute demande d'une personne mentionnée au deuxième
alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de
caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation
précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité
sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable
aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article
L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et
contributions mentionnées ci-dessus.<br />
1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;<br />
Cette demande peut être formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le
compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable.<br />
2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du
livre Ier ;<br />
La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou
lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.<br />
3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;<br />
Lorsqu'elle porte sur une application spécifique à la situation de la branche de
dispositions du code de la sécurité sociale, la demande mentionnée au premier
alinéa peut être formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou
un organisation syndicale reconnues représentatives au niveau de la branche
professionnelle. Par dérogation au premier alinéa, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale se prononce sur cette demande.<br />
4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1 ;<br />
II. - Toute demande susceptible d'entrer dans le champ d'application du présent
article est réputée être faite dans ce cadre. Un décret en Conseil d'Etat
précise le contenu et les modalités de dépôt de cette demande. Si la demande est
complète, elle est requalifiée par l'organisme afin de bénéficier du même régime
juridique que la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Selon
son appréciation, l'organisme peut se saisir d'une demande qui ne respecte pas
le formalisme de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes
peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes
garanties.<br />
5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à
l'article L. 242-1-4 ;<br />
6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent
chapitre.<br />
La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à
l'article L. 243-7 a été engagé.<br />
La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles
Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les modalités suivant lesquelles
certaines demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions
d'acceptation tacite.<br />
Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d'acceptation tacite,
lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié
au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de
cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au
titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la
date de la notification de la réponse explicite.<br />
Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque
l'organisme de recouvrement n'a pas notifié sa décision au demandeur au terme
d'un délai fixé par un décret en Conseil d'Etat, il ne peut être procédé à un
redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation
au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la
demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a
expiré et la date de la notification de la réponse explicite.<br />
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ont pas été modifiées. Si le demandeur appartient à un ensemble de
personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens
des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que sa demande
comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre
entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble.<br />
Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la
décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, et que la demande comporte expressément
cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne
morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se
situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a
été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa
du I, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant
s'en prévaloir.<br />
Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une
décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que
la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de
laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Il en est de même
si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien
de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3
du code de commerce, et que la décision explicite prise par l'organisme dont il
relevait précédemment le précise.<br />
III. - La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes
mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait
exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a
été appréciée n'ont pas été modifiées.<br />
Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision,
il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres
il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres
recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à
l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un
mois.<br />
l'interprétation à retenir.<br />
Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les
organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les décisions
rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.<br />
IV. - Un rapport est réalisé chaque année par l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale sur les principales questions posées et les réponses
apportées. Il est transmis au ministre en charge de la sécurité sociale au plus
tard le 30 juin de l'année suivante.