Ordonnance n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 portant adaptation de diverses dispositions du code des assurances à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna

Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ; de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment ses articles 4 et 6. Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031497082
NOR: FCPT1518655R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/49/70/JORFTEXT000031497082.xml
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@ -10,5 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173000
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- [Article L931-33-1](article_l931-33-1.md)
- [Article L931-33-2](article_l931-33-2.md)
- [Article L931-33-3](article_l931-33-3.md)
- [Article L931-34](article_l931-34.md)
- [Article L931-34-1](article_l931-34-1.md)
- [Article L931-34-2](article_l931-34-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031498942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/49/89/LEGIARTI000031498942.xml
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###### Article L931-33-3
Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de
protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
sont tenus de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par
décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le
rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas
échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du
groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou
combinés.<br />
Lorsqu'une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de
protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale
refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa
précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut,
à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui
communiquer ces documents.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030438922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/89/LEGIARTI000030438922.xml
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###### Article L931-34
Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe
assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés
ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité
des normes comptables.<br />
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances
s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172993
- [Article L931-4](article_l931-4.md)
- [Article L931-4-1](article_l931-4-1.md)
- [Article L931-4-2](article_l931-4-2.md)
- [Article L931-5](article_l931-5.md)
- [Article L931-5-1](article_l931-5-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030438847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/88/LEGIARTI000030438847.xml
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###### Article L931-5
L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies
aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.<br />
Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code
monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre
II du livre III du code des assurances.<br />
Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du
code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code
de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des
assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la
sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est
remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : " entreprise d'assurance ou de réassurance " désignent " les
institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance
directe ou de réassurance ", les mots : " entreprise d'assurance " désignent "
les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance
directe ", le mot : " contrats " désigne " les bulletins d'adhésion à un
règlement ou les contrats ", les mots : " assurés et tiers bénéficiaires "
désignent " les membres participants et bénéficiaires ".

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000030434204
- [Article L931-7](article_l931-7.md)
- [Article L931-7-1](article_l931-7-1.md)
- [Article L931-7-2](article_l931-7-2.md)
- [Article L931-7-3](article_l931-7-3.md)
- [Article L931-7-4](article_l931-7-4.md)
- [Article L931-7-5](article_l931-7-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000030434340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/43/LEGIARTI000030434340.xml
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###### Article L931-7-2
I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union,
un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe
assurantiel de protection sociale, et pour les institutions de prévoyance et
unions mentionnées à l'article L. 931-6 et les sociétés de groupe assurantiel de
protection sociale ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à
l'article L. 931-7 :<br />
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive
pour crime ;<br />
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à
une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :<br />
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour
les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;<br />
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal
;<br />
c) Blanchiment ;<br />
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et
détournement de biens ;<br />
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par
l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;<br />
f) Participation à une association de malfaiteurs ;<br />
g) Trafic de stupéfiants ;<br />
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du
chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;<br />
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;<br />
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues
au titre IV du livre II du code de commerce ;<br />
k) Banqueroute ;<br />
l) Pratique de prêt usuraire ;<br />
m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et
loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code
de la sécurité intérieure ;<br />
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières
avec l'étranger ;<br />
o) Fraude fiscale ;<br />
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L.
122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code
de la consommation ;<br />
q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;<br />
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et
L. 8224-1 du code du travail ;<br />
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre
III du titre II du livre III du code pénal ;<br />
t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation relative aux
institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la
sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux
mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité ;<br />
3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à
la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.<br />
II.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à
l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite
personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions
prévues par le livre VI du code de commerce.<br />
III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du
code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité
peut en réduire la durée.<br />
IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession
mentionnée au premier alinéa du I, qui font l'objet de l'une des condamnations
prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à
compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce
délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette
décision.<br />
V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en
force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile
du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment
appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité
prévue au premier alinéa du I.<br />
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant
fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère
quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.<br />
VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue
au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente,
du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation
d'exercice.<br />
VII.-Les personnes appelées à diriger une institution de prévoyance, une union
ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, ou à y exercer une
des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7, doivent posséder
l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs
fonctions.<br />
Les membres du conseil d'administration des personnes mentionnées au 5° du B du
I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de
l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.<br />
Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon
proportionnée à leurs attributions, notamment de l'expérience acquise en tant
que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également,
dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de
l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle
appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence
est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations
dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.<br />
VIII.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se
prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes qui
dirigent effectivement une institution de prévoyance, une union ou une société
de groupe assurantiel de protection sociale ou qui sont responsables des
fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7 et, lorsque ces personnes,
exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens
défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités
compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les
informations utiles à l'exercice de leurs missions.