Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2002-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006737263
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737263.xml
Date de début: 2002-03-21
Date de fin: 2006-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006737264
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737264.xml
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###### Article D544-2
I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à
142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.<br />
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont
égaux à :<br />
@ -21,12 +21,12 @@ durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail o
la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement
dans l'entreprise ;<br />
b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la
b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la
durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du
travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée
conventionnellement dans l'entreprise.<br />
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule,
les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54
%, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familiales.
les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89
%, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations
familliales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2002-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006737268
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737268.xml
Date de début: 2002-03-21
Date de fin: 2006-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006737269
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X544D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737269.xml
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###### Article D544-4
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation
de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant
celui de la demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient
remplies à cette date.
de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de
droit soient réunies à cette date.