Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033665007
NOR: AFSS1628441D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/66/50/JORFTEXT000033665007.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186402
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-23
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033666951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/69/LEGIARTI000033666951.xml
---
<h1>Article R173-17-2</h1>
<p align="left">
I.-Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une
pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a
préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension
de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa
de l'article L. 173-1-3.<br />
II.-Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le
régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation
maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la
désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un
autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé
justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels
le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.<br />
III.-Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de
l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base
déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de
réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et
notamment :<br />
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de
ses pensions de réversion ;<br />
2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;<br />
3° Pour l'application du II, les modalités garantissant la continuité du
service des pensions de réversion ;<br />
4° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces
remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon
une périodicité au moins annuelle.
</p>
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033666857?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2016-12-21 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033666857?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028498089?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article L173-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-01-01</a>
</li>
</ul>
</details>