Décret n°85-783 du 23 juillet 1985 FIXANT LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINEES AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE EXCLUES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.
CE MONTANT EST FIXE A 85% DU PLAFOND DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL SANS QUE LA PART CONSACREE AU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE PUISSE EXCEDER 19% DE CE MEME PLAFOND.
APPLICATION AUX CONTRIBUTIONS VERSEES A COMPTER DU 01-08-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501507
Ancien identifiant: 1DX985783
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/15/JORFTEXT000000501507.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-30
Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006735872
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D01AXXAC
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Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2018-09-30
Identifiant: LEGIARTI000025117722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/77/LEGIARTI000025117722.xml
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###### Article D242-1
I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite
I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite
mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette
des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction
n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :<br />
@ -35,7 +34,7 @@ prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisation
de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du
montant du plafond de la sécurité sociale.<br />
II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.
II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.
242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou
plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises
relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le
@ -66,9 +65,9 @@ Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhér
une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en
application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne
retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice
d'information mentionnée aux articles L. 140-4 (1) du code des assurances, L.
221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté
et en détaille les modalités d'exercice.<br />
d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6
du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en
détaille les modalités d'exercice.<br />
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au
septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à
@ -76,9 +75,6 @@ prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dan
le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition
qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.<br />
III. - L'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1
est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé
du budget.<br />
L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la
sécurité sociale.
III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L.
242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre
chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.