Décret n°68-401 du 30 avril 1968 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ORGANISE ET CONTROLE PAR LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
 ABROGE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONTRAIRES ET NOTAMMENT L'ART. 15 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET 60453 DU 12-05-1960 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE (L'ABROGATION DU DECRET PRECITE DU 12-05-1960 NE PRENDRA EFFET QU'AU FUR ET A MESURE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514653
Ancien identifiant: 1DX968401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/46/JORFTEXT000000514653.xml
This commit is contained in:
République française 1999-06-12 00:00:00 +02:00
parent 3aca673974
commit 83d5a4f052

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-11
Date de fin: 1999-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006749184
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749184.xml
Date de début: 1999-06-12
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006749185
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X315R01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749185.xml
---
###### Article R315-1
@ -43,4 +43,12 @@ deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L.
315-3 sont mises en oeuvre.<br />
Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies
par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.<br />
IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription
établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il
peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la
déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ;
cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la
procédure prévue à l'article R. 315-1-2.