Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 12-04-1949 PORTANT EXTENSION AUX MILITAIRES DU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 3: BENEFICIAIRES.
ART. 4 A 14: PRESTATIONS EN NATURE (CONTROLE MEDICAL,COTISATIONS).
ART. 15 A 22: CAPITAL DECES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495902
Ancien identifiant: 1DX9491377
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/59/JORFTEXT000000495902.xml
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République française 1997-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1997-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738438
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X713D17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738438.xml
Date de début: 1997-12-30
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738439
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X713D17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/84/LEGIARTI000006738439.xml
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###### Article D713-17
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de cotisations
dues au titre des militaires en service ou en mission dans les territoires
d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour
l'Etat.<br />
En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la
cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans
les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge
de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.<br />
Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient
les intéressés s'ils étaient en service en métropole.<br />
Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension que
percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.<br />
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au
titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils
sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un
établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et
commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.
commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la
charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.