Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2003-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006738198
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738198.xml
Date de début: 2003-12-30
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738199
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D03BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738199.xml
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###### Article D651-3-1
Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles dont la marge est au
plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution
sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.<br />
Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail
de carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors
taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 %
de cette marge brute.<br />
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications
qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185553
- [Article D351-1-1](article_d351-1-1.md)
- [Article D351-1-2](article_d351-1-2.md)
- [Article D351-1-3](article_d351-1-3.md)
- [Article D351-1-7](article_d351-1-7.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-30
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006736529
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D01HXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736529.xml
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###### Article D351-1-7
Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué
un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son
adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la
naissance.<br />
Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque
bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième
anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de
ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son
adoption ou sa prise en charge effective.<br />
Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un
enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au
sens de l'article L. 521-2.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172188
###### Section 5 : Taux et montant de la pension.
- [Article D351-2](article_d351-2.md)
- [Article D351-2-1](article_d351-2-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-30
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006736531
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X351D02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/65/LEGIARTI000006736531.xml
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###### Article D351-2-1
Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de
vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6
511,06 Euros par an au 1er janvier 2004.<br />
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires
d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans
le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au
troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.<br />
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le
montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance
effectivement accomplis rapporté à ladite limite.<br />
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 6 706,39 Euros par an
au 1er janvier 2004 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la
limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du
présent article.<br />
Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par
l'article L. 161-23-1.<br />
Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications,
majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.