Décret n° 93-691 du 27 mars 1993 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727078
NOR: SPSS9300881D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727078.xml
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République française 1993-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -16,4 +16,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173475
- [Article R531-13](article_r531-13.md)
- [Article R531-14](article_r531-14.md)
- [Article R531-15](article_r531-15.md)
- [Article R531-16](article_r531-16.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-29
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006750882
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X531R16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750882.xml
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###### Article R531-16
Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les
allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L.
351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le
règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en
application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait
application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :<br />
1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total
percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un
abattement de 30 p. 100 ;<br />
2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des
indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de
fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.

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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126970
- [Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés](titre_iii)
- [Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire](titre_iv)
- [Titre V : Départements d'outre-mer](titre_v)
- [DISPOSITIONS DIVERSES](dispositions_diverses)
- [Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants](titre_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006141954
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#### DISPOSITIONS DIVERSES
- [TITRE V : Départements d'outre-mer](titre_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006156773
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##### TITRE V : Départements d'outre-mer
- [Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées](chapitre_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006173620
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###### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
- [Section 3 : Complément familial.](section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006186674
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###### Section 3 : Complément familial.
- [Article R755-11-1](article_r755-11-1.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006753197
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753197.xml
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###### Article R755-11-1
Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les
allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L.
351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le
règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en
application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait
application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :<br />
a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total
percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un
abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total
percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de
secours exceptionnel.