Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
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République française 2017-05-06 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-17
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000030486416
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Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034623787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/37/LEGIARTI000034623787.xml
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###### Article D225-2
@ -27,10 +27,17 @@ Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières
conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L.
225-1-4.<br />
Une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par
les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités
selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est
communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de
manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur
sont reversées.
La convention mentionnée à l'article D. 225-2-1 ou, pour les organismes ou fonds
ne relevant pas des dispositions de cet article, une convention signée entre
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou
fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la
situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée
régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière
préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont
reversées.<br />
Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonction
du solde des comptes mentionnés au premier alinéa, les organismes ou fonds
mentionnés au même alinéa transmettent au moins annuellement à l'Agence centrale
un état prévisionnel pour l'année suivante de ces reversements.