Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2016-03-07 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-19
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000027964404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/96/44/LEGIARTI000027964404.xml
Date de début: 2016-03-07
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000032160602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/16/06/LEGIARTI000032160602.xml
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###### Article R862-11
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/96/44/LEGIARTI000027964404.xml
I. - Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4
adressent chaque trimestre aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
862-5, et en copie au fonds, une déclaration comportant notamment :<br />
862-5 une déclaration comportant notamment :<br />
1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I
de l'article L. 862-4 ;<br />
@ -28,10 +28,17 @@ d'impôt.<br />
II. - Ces mêmes organismes adressent annuellement aux organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 862-5, et en copie au fonds, une déclaration au titre de l'année
civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I
du présent article.<br />
l'article L. 862-5 une déclaration au titre de l'année civile précédente,
comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent
article.<br />
III. - Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale
détermine le modèle des déclarations mentionnées au I et au II et précise les
dates de leur communication.
dates de leur communication.<br />
IV. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 862-5 communiquent au fonds les
éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article.
Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une
convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.