Décret n°80-599 du 30 juillet 1980 FIXANT,EN APPLICATION DE L'ART. L3-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE TAUX,LES CONDITIONS D'EXONERATION ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE SERVIS PAR UN ORGANISME AUTRE QUE LES INSTITUTIONS DES REGIMES SPECIAUX

L'ART. L3-2 INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883590
Ancien identifiant: 1DX980599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/35/JORFTEXT000000883590.xml
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République française 1992-10-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006752045
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752045.xml
Date de début: 1992-10-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752046
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752046.xml
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###### Article R711-13
L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite mentionnés
à l'article R. 711-11 est opéré par l'intermédiaire des organismes de
recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées
aux articles R. 243-29 à R. 243-34.<br />
L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite
complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre
que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire
des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les
conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.<br />
Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie
créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L.