Décret no 2001-372 du 26 avril 2001 pris pour l'application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale résulte de l'article 53 de la loi 99-574.
Application des articles 21 et 22 de la loi 2000-321.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000756581
NOR: MESS0121035D
Ancien identifiant: 1DE001372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/65/JORFTEXT000000756581.xml
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République française 2001-04-29 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186545
###### Sous-section 2 : Situations particulières.
- [Article R615-2](article_r615-2.md)
- [Article R615-3](article_r615-3.md)
- [Article R615-4](article_r615-4.md)
- [Article R615-5](article_r615-5.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2001-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006751318
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X615R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/13/LEGIARTI000006751318.xml
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###### Article R615-2
Est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au
régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants
agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours
d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue
plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités
mentionnées au présent article.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité
agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la
catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à
l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette
exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel
annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article
R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en
multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant
le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation
type.