Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2001-04-29 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156538
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole](section_3)

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Date de début: 2001-04-29
Date de fin: 2015-07-19
Identifiant: LEGISCTA000006173294
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###### Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole
- [Article R171-3](article_r171-3.md)
- [Article R171-4](article_r171-4.md)
- [Article R171-5](article_r171-5.md)
- [Article R171-6](article_r171-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-29
Date de fin: 2006-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006747840
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747840.xml
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###### Article R171-3
I. - Pour l'application de l'article L. 171-3, l'activité principale non
salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non
agricole est réputée être constituée par celle de ces activités :<br />
1. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de
la détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur
temps de travail ;<br />
Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la
déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les
indications qui doivent être fournies, à l'appui de la déclaration, pour
justifier du temps exigé par chacune des activités ;<br />
2. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en
compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la
même année civile.<br />
II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de
temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus
élevé, cette dernière est réputée constituer son activité principale.<br />
III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non
salariées au cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité
principale est pris en compte, aux lieu et place des revenus professionnels,
dans les cas suivants :<br />
1. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non
agricole est déficitaire ;<br />
2. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles
ne sont pas connus ;<br />
3. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole
font l'objet d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles,
des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;<br />
4. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole
faisant l'objet d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par
des activités agricoles et imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
dans ce cas, la comparaison s'effectue entre les recettes résultant de
l'activité non salariée non agricole et les recettes procurées par l'activité
non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles
auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des
articles L. 722-1 à 722-3 du code rural, imposables dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-29
Date de fin: 2015-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006747843
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747843.xml
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###### Article R171-4
Le silence gardé pendant plus d'un mois par la caisse que le travailleur non
salarié a saisie d'une demande d'affiliation et à laquelle il a adressé les
éléments nécessaires à la détermination de son activité principale vaut décision
d'acceptation.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture
précise les modalités d'application du présent article.<br />
La détermination de l'activité principale prend effet à la date et dans les
conditions prévues à l'article R. 615-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-29
Date de fin: 2015-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006747844
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747844.xml
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###### Article R171-5
Les personnes se trouvant dans la situation prévue au troisième alinéa de
l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 et qui souhaitent continuer à être affiliées
simultanément aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole
et non agricole dans les conditions prévues à cet alinéa doivent adresser une
demande à chaque caisse ou organisme dont elles relèvent, à une date et selon
des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale
et de l'agriculture. Cette option prend effet pour la détermination de leur
activité principale dans les conditions prévues à l'article R. 615-6.<br />
Cette option est reconduite tacitement à l'issue de chacune des périodes
triennales prévues au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation
formulée un mois au préalable dans les mêmes formes et conditions. Cette
dénonciation est définitive.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-29
Date de fin: 2015-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006747845
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747845.xml
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###### Article R171-6
Si elle a exercé l'option prévue à l'article R. 171-5, est réputée exercer, à
titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance
maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui,
outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou
plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque
le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du
total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent
article.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité
agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la
catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à
l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette
exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel
annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article
R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en
multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant
le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation
type.