Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156538
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- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
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- [Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité.](section_2)
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- [Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole](section_3)
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Date de début: 2001-04-29
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Date de fin: 2015-07-19
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Identifiant: LEGISCTA000006173294
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###### Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole
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- [Article R171-3](article_r171-3.md)
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- [Article R171-4](article_r171-4.md)
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- [Article R171-5](article_r171-5.md)
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- [Article R171-6](article_r171-6.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-29
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Date de fin: 2006-06-30
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Identifiant: LEGIARTI000006747840
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747840.xml
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###### Article R171-3
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I. - Pour l'application de l'article L. 171-3, l'activité principale non
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salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non
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agricole est réputée être constituée par celle de ces activités :<br />
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1. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de
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la détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur
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temps de travail ;<br />
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Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la
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déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la
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sécurité sociale et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les
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indications qui doivent être fournies, à l'appui de la déclaration, pour
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justifier du temps exigé par chacune des activités ;<br />
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2. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en
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compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la
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même année civile.<br />
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II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de
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temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus
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élevé, cette dernière est réputée constituer son activité principale.<br />
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III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non
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salariées au cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité
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principale est pris en compte, aux lieu et place des revenus professionnels,
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dans les cas suivants :<br />
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1. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non
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agricole est déficitaire ;<br />
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2. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles
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ne sont pas connus ;<br />
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3. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole
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font l'objet d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles,
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des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;<br />
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4. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole
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faisant l'objet d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et
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commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par
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des activités agricoles et imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
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dans ce cas, la comparaison s'effectue entre les recettes résultant de
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l'activité non salariée non agricole et les recettes procurées par l'activité
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non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles
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auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des
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articles L. 722-1 à 722-3 du code rural, imposables dans la catégorie des
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bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-29
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Date de fin: 2015-07-19
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Identifiant: LEGIARTI000006747843
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747843.xml
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###### Article R171-4
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Le silence gardé pendant plus d'un mois par la caisse que le travailleur non
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salarié a saisie d'une demande d'affiliation et à laquelle il a adressé les
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éléments nécessaires à la détermination de son activité principale vaut décision
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d'acceptation.<br />
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Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture
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précise les modalités d'application du présent article.<br />
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La détermination de l'activité principale prend effet à la date et dans les
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conditions prévues à l'article R. 615-6.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-29
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Date de fin: 2015-07-19
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Identifiant: LEGIARTI000006747844
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747844.xml
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###### Article R171-5
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Les personnes se trouvant dans la situation prévue au troisième alinéa de
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l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 et qui souhaitent continuer à être affiliées
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simultanément aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole
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et non agricole dans les conditions prévues à cet alinéa doivent adresser une
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demande à chaque caisse ou organisme dont elles relèvent, à une date et selon
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des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale
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et de l'agriculture. Cette option prend effet pour la détermination de leur
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activité principale dans les conditions prévues à l'article R. 615-6.<br />
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Cette option est reconduite tacitement à l'issue de chacune des périodes
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triennales prévues au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation
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formulée un mois au préalable dans les mêmes formes et conditions. Cette
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dénonciation est définitive.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-29
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Date de fin: 2015-07-19
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Identifiant: LEGIARTI000006747845
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X171R06AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747845.xml
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###### Article R171-6
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Si elle a exercé l'option prévue à l'article R. 171-5, est réputée exercer, à
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titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance
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maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui,
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outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou
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plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et
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maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque
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le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du
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total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent
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article.<br />
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Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité
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agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la
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catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à
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l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette
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exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel
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annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article
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R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en
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multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant
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le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation
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type.
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