Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
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###### Article R351-12
@ -81,7 +81,8 @@ même code ;<br />
g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de
remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de
la convention prévue au VI de cet article ;<br />
la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au
quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ;<br />
h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de
congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n°
@ -90,7 +91,7 @@ congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n°
5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les
dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu
des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente
pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;<br />
pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;<br />
6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux
pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-02-15
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Date de fin: 2007-04-27
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###### Article R351-6
La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le
calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.<br />
I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le
calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de
l'article L. 351-1.<br />
Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est
égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum,
la pension est réduite au prorata.<br />
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31
décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de
leur pension.<br />
II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er
janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :<br />
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;<br />
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;<br />
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;<br />
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;<br />
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-02-15
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###### Article R351-7
L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150
trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale bénéficie, en
application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans
ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième
anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà
de 150 trimestres sa durée d'assurance.<br />
L'assuré âgé d'au moins soixante-cinq ans bénéficie, en application de l'article
L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans le régime général de
sécurité sociale égale à 2,5 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième
anniversaire :<br />
Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa
précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans
pouvoir excéder 150.
1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;<br />
2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un
ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de
trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas
précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.<br />
La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la
durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième
alinéa de l'article L. 351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les
modalités prévues à l'article R. 173-4-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-28
Date de fin: 2004-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006750041
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R29AXXAD
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Date de début: 2004-02-15
Date de fin: 2005-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006750042
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R29AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750042.xml
---
###### Article R351-29
Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de
l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le
salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des
vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre
1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.<br />
Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des
articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la
pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la
validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par
l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance
accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération
est la plus avantageuse pour l'assuré.<br />
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987
en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2004-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006749382
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749382.xml
Date de début: 2004-02-15
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006749383
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R37AXXAB
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###### Article R351-37
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en
jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un
mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième
anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en
jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant
la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à
pension de vieillesse.<br />
mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique
pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le
premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de
la liquidation des droits à pension de vieillesse.<br />
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut
être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à