Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690770
Ancien identifiant: 1DX9461834
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/07/JORFTEXT000000690770.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735363
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###### Article D162-10
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son
calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs
ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son
évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi
qu'un rapport final à l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente
section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006735365
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###### Article D162-11
En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement de
santé dans le cadre du contrat de bon usage des médicaments et des produits et
prestations, le remboursement intégral de la part prise en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les
spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à
l'article L. 162-22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162-12 à D.
162-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006735367
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###### Article D162-12
L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, le rapport d'étape
annuel prévu à l'article D. 162-10 et, six mois avant la fin du contrat, le
rapport final prévu au même article. A défaut de transmission par
l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de
remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de
l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006735369
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D13AXXAB
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###### Article D162-13
En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au
titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en
application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des
contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part
prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités
pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L.
162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il
peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les
produits.<br />
Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est
communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec
avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans
les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté,
chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.<br />
La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735371
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735371.xml
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###### Article D162-14
S'il est constaté que la facturation en sus des prestations d'hospitalisation
d'une spécialité pharmaceutique n'est pas conforme aux limitations du champ de
la prise en charge fixées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la
liste visée à l'article L. 162-22-7 ou que celle d'un produit et prestation
n'est pas conforme aux conditions de prise en charge fixées, le cas échéant, par
la liste visée à l'article L. 165-1 ou par la liste visée à l'article L.
162-22-7, la caisse d'assurance maladie compétente procède sans délai à la
récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale
cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. Si plus
de trois signalements ont été enregistrés pour un établissement donné par
l'agence régionale de l'hospitalisation au cours d'un exercice, le taux de
remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie pour cet établissement du ou des produits concernés est
alors fixé pour l'année suivante dans le respect des dispositions de l'article
D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006735373
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735373.xml
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###### Article D162-15
Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate en cours
d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il invite
l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, à prendre les
mesures de redressement qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur
à trois mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à cette
mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin au contrat. Il
notifie alors sa décision à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de
réception, et en informe les organismes d'assurance maladie. A compter de la
date de fin du contrat, le taux de remboursement de la part prise en charge par
les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les produits inscrits sur la
liste visée à l'article L. 162-22-7 est celui mentionné au quatrième alinéa du
même article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735375
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735375.xml
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###### Article D162-16
Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de
l'hospitalisation regroupe notamment des représentants des commissions du
médicament et des dispositifs médicaux stériles des établissements de santé de
la région ayant conclu un contrat de bon usage. Il assure un suivi et une
analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise,
notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques
relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment
ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également,
s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du
premier alinéa ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article L. 165-1.<br />
La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au
financement de cet observatoire.<br />
L'observatoire établit notamment le modèle de rapport d'étape annuel mentionné à
l'article D. 162-10 et procède au référencement des protocoles thérapeutiques se
rapportant notamment aux médicaments et produits et prestations mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 162-22-7.<br />
Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences
régionales de l'hospitalisation en lieu et place des observatoires régionaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735361
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735361.xml
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###### Article D162-9
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné
à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le représentant légal de
l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement,
de la commission médicale ou de la conférence médicale mentionnées aux articles
L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la santé publique et de la
commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à
l'article R. 5126-48 du même code.<br />
Le contrat est transmis à la caisse d'assurance maladie dont relève
l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2
ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute
modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.