Décret n° 2016-1068 du 3 août 2016 relatif aux modalités de mutualisation de missions ou activités entre organismes de sécurité sociale

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032967601
NOR: AFSS1615126D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/96/76/JORFTEXT000032967601.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-27
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000020008733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/87/LEGIARTI000020008733.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000032973742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/37/LEGIARTI000032973742.xml
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###### Article D122-23
L'agent comptable de l'organisme auquel le directeur ou le directeur général de
l'organisme national a confié la réalisation de missions ou d'activités communes
conformément à l'article L. 216-2-1 ou à l'article L. 221-3-1 ou auquel un
directeur d'un autre organisme a délégué une mission conformément à l'article L.
216-2-2 ou à l'article L. 611-11 est chargé des opérations comptables et
financières relevant de ces missions ou de ces activités.<br />
L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions
ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des
prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie,
conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 221-3-1 (3°), L.
611-9-1 ou L. 611-11 peut être chargé des opérations comptables et financières
relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions
prévues aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 611-9-1 ou de la
décision prévue au 3° de l'article L. 221-3-1.<br />
Il est responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les
conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.<br />
Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations
dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.<br />
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme.
Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des
agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à
l'exercice des missions ou activités communes.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155787
##### Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure](section_3)

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Date de début: 2002-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172363
---
###### Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure
- [Article D212-6](article_d212-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-30
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006735732
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X212D06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735732.xml
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###### Article D212-6
Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est
composé de la manière suivante :<br />
1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de :<br />
- six par la Confédération générale du travail ;<br />
- quatre par la Confédération française démocratique du travail ;<br />
- trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;<br />
- deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.<br />
2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont
:<br />
- six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ;<br />
- trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la
pêche de France ;<br />
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la
Confédération générale du travail ;<br />
- deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens ;<br />
- un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération
française démocratique du travail ;<br />
3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union
nationale des associations familiales.<br />
4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité
sociale.