Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS,SERVICES ET INSTITUTIONS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX RECEVANT DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE

MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 68401 DU 30-04-1968,2 DU DECRET 69671 ET 1 DU DECRET 80989 DU 08-12-1980: EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL SUR L'ACTIVITE DES SERVICES PAR LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE (LIBRE ACCES A L'ETABLISSEMENT,AU CHEVET DU MALADE ET AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET MEDICAUX).
S'AGISSANT DU CONTROLE MEDICAL INDIVIDUEL,POSSIBILITE DE DECLASSEMENT DE LA PRISE EN CHARGE LORSQUE LE MEDECIN CONSEIL CONSTATE L'INADEQUATION ENTRE LE SERVICE D'ACCUEIL ET LA PATHOLOGIE DU MALADE.
APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 8325 DU 19-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333673
Ancien identifiant: 1DX9841042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/36/JORFTEXT000000333673.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141849
- [Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités](chapitre_3)
- [Chapitre 5 : Appareillage](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Contrôle médical.](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales](chapitre_7)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156535
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##### Chapitre 6 : Contrôle médical.
- [Article R166-1](article_r166-1.md)
- [Article R166-2](article_r166-2.md)
- [Article R166-3](article_r166-3.md)
- [Article R166-4](article_r166-4.md)
- [Article R166-5](article_r166-5.md)
- [Article R166-6](article_r166-6.md)
- [Article R166-7](article_r166-7.md)
- [Article R166-8](article_r166-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006747791
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747791.xml
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###### Article R166-1
Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29,
L. 162-30 et R. 162-23, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8
ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou
médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.<br />
Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou
général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de
l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du
secret professionnel.<br />
Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général
sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service
ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la
déontologie médicale.<br />
Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et
de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de
l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens
conseils.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747793
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747793.xml
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###### Article R166-2
Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin
responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais
exposés par un assuré ou l'un de ses ayants droit dans un établissement, un
service ou une institution sanitaire ou médico-sociale n'est pas médicalement
justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme dont relève l'assuré refuse
la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin.<br />
Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin
responsable des soins, que le service ou le département dans lequel se trouve
l'assuré ou son ayant droit n'est pas approprié à son état pathologique,
l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré limite la prise en charge
au tarif de responsabilité du service ou du département de l'établissement le
plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le malade est
susceptible de recevoir les soins appropriés à son état.<br />
Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance
maladie est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le
tarif de ce service s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision
prise après que le médecin conseil a constaté que le service ou le département
ne correspond plus aux soins appropriés à l'état du malade.<br />
Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou
un département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de
force majeure, il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à
ces circonstances, des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2023-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006747794
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747794.xml
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###### Article R166-3
L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de
moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance
maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.<br />
Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du
présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit
heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de
soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des
services de moyen ou de long séjour.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747795
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747795.xml
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###### Article R166-4
Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements
mentionnés à l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet
article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006747796
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747796.xml
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###### Article R166-5
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse
centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à
leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire
déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre
services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être
effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.<br />
En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du
contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale
instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle
médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747798
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747798.xml
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###### Article R166-6
L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements
entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le
contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des
organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret n°
83-744 du 11 août 1983 (1).

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747799
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/77/LEGIARTI000006747799.xml
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###### Article R166-7
Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux
dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en
application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses
appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements
correspondants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747800
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X166R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/78/LEGIARTI000006747800.xml
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###### Article R166-8
Pour l'application du présent chapitre, les praticiens conseils chargés du
contrôle médical comprennent les médecins conseils, les chirurgiens-dentistes
conseils et les pharmaciens conseils.