Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01 Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2010-11-17 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739876 Identifiant: LEGIARTI000023097741
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###### Article D821-10 ###### Article D821-10
@ -40,25 +39,31 @@ civile de référence.<br />
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de
l'allocation d'un abattement de :<br /> l'allocation d'un abattement de :<br />
- 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement -3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de
croissance ;<br /> croissance ;<br />
- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement -4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou
ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire
minimum de croissance ;<br /> minimum de croissance ;<br />
- 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement -4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire
minimum de croissance ;<br /> minimum de croissance ;<br />
- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement -5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou
ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du
salaire minimum de croissance.<br /> salaire minimum de croissance.<br />
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de
alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes
adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer
s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces
allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par
l'allocataire. l'allocataire.<br />
Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont
appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé
par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un
trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le
mot : " complète " par le mot : " complet ".

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-30 Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2010-11-17 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739713 Identifiant: LEGIARTI000023097733
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###### Article D821-6 ###### Article D821-6
La limite du montant annuel prévue au deuxième alinéa de l'article R. 821-4 est La limite du montant annuel prévue au cinquième alinéa de l'article R. 821-4 est
fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990. fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01 Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2010-11-17 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739874 Identifiant: LEGIARTI000023097737
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###### Article D821-9 ###### Article D821-9
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus
imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte
l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article pour l'application de la condition de ressources que dans les limites
L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de mentionnées ci-dessous :<br />
l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de :<br />
40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du 1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois
salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au
;<br /> premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois
à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du
bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois
glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise
d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux
adultes handicapés ;<br />
30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et 2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa
inférieurs à 700 fois ce même montant ;<br /> sont affectés d'un abattement égal à :<br />
20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à
susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;<br /> 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67
heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;<br />
10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de
susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant. la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures
en vigueur le dernier jour de la période de référence.