Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006739876
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739876.xml
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097741.xml
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###### Article D821-10
@ -40,25 +39,31 @@ civile de référence.<br />
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de
l'allocation d'un abattement de :<br />
- 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de
croissance ;<br />
- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire
-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou
le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire
minimum de croissance ;<br />
- 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire
minimum de croissance ;<br />
- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du
-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou
le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du
salaire minimum de croissance.<br />
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier
alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux
adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de
l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes
handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer
s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces
allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par
l'allocataire.
l'allocataire.<br />
Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont
appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé
par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un
trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le
mot : " complète " par le mot : " complet ".

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-30
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006739713
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739713.xml
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097733.xml
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###### Article D821-6
La limite du montant annuel prévue au deuxième alinéa de l'article R. 821-4 est
La limite du montant annuel prévue au cinquième alinéa de l'article R. 821-4 est
fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006739874
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739874.xml
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097737.xml
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###### Article D821-9
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus
imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par
l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article
L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de
l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de :<br />
d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte
pour l'application de la condition de ressources que dans les limites
mentionnées ci-dessous :<br />
40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du
salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence
;<br />
1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois
civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au
premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois
à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du
bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois
glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise
d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux
adultes handicapés ;<br />
30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et
inférieurs à 700 fois ce même montant ;<br />
2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa
sont affectés d'un abattement égal à :<br />
20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant
susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;<br />
a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à
30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67
heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;<br />
10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant
susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant.
b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de
la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures
en vigueur le dernier jour de la période de référence.