Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2010-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000006739876
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D10AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739876.xml
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097741
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097741.xml
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###### Article D821-10
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@ -40,25 +39,31 @@ civile de référence.<br />
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Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de
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l'allocation d'un abattement de :<br />
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- 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de
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croissance ;<br />
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- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire
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-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou
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le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire
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minimum de croissance ;<br />
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- 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire
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minimum de croissance ;<br />
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- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du
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-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou
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le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du
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salaire minimum de croissance.<br />
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Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier
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alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux
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adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer
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Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de
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l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes
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handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer
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s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces
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allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par
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l'allocataire.
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l'allocataire.<br />
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Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont
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appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé
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par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un
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trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le
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mot : " complète " par le mot : " complet ".
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@ -1,14 +1,13 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-06-30
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Date de fin: 2010-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000006739713
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D06AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/97/LEGIARTI000006739713.xml
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097733
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097733.xml
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###### Article D821-6
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La limite du montant annuel prévue au deuxième alinéa de l'article R. 821-4 est
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La limite du montant annuel prévue au cinquième alinéa de l'article R. 821-4 est
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fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-01
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Date de fin: 2010-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000006739874
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D09AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739874.xml
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000023097737
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097737.xml
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###### Article D821-9
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus
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imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par
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l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'article
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L. 821-1 ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de
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l'article L. 821-2, sont affectés d'un abattement de :<br />
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d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte
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pour l'application de la condition de ressources que dans les limites
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mentionnées ci-dessous :<br />
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40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du
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salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence
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;<br />
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1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois
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civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au
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premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois
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à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du
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bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois
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glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise
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d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux
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adultes handicapés ;<br />
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30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et
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inférieurs à 700 fois ce même montant ;<br />
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2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa
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sont affectés d'un abattement égal à :<br />
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20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant
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susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;<br />
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a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à
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30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67
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heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;<br />
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10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant
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susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant.
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b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de
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la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures
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en vigueur le dernier jour de la période de référence.
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