Décret n° 2023-1424 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités d'association des organisations représentant les maisons de santé aux négociations des accords conventionnels interprofessionnels concernant ces structures

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048737323
NOR: SPRS2332629D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/73/JORFTEXT000048737323.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048858264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/82/LEGIARTI000048858264.xml
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###### Article D162-28-1
I. - Les organisations représentant les maisons de santé mentionnées à l'article
L. 6323-3 du code de la santé publique reconnues représentatives au niveau
national sont associées en qualité d'observateur aux négociations conduites en
vue de conclure, compléter ou modifier les accords mentionnés au II de l'article
L. 162-14-1 qui concernent les maisons de santé.<br />
Ces accords font l'objet d'une concertation entre l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie avec les organisations mentionnées au premier alinéa. La
concertation a lieu d'abord en amont de la négociation, le cas échéant après la
définition des orientations par le conseil de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie, et ensuite avant la signature du texte conclu.<br />
II. - La liste des organisations mentionnées au I est fixée entre le douzième et
le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui la transmettent au directeur
général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Cette liste est arrêtée en tenant compte des critères cumulatifs suivants :<br />
1° L'indépendance, notamment financière ;<br />
2° Le nombre de maisons de santé qui sont à la fois adhérentes à ces
organisations et signataires de l'accord interprofessionnel relatif aux
structures mentionnées au II de l'article L. 162-14-1-2 ;<br />
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des
statuts. Toutefois une organisation constituée à partir de la fusion de
plusieurs organisations dont l'une d'entre elles remplit cette condition
d'ancienneté est réputée la remplir ;<br />
4° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des maisons
de santé et des professionnels exerçant dans ces structures.