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@@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156802
- [Article R532-1](article_r532-1.md)
- [Article R532-1-1](article_r532-1-1.md)
-- [Article R532-2](article_r532-2.md)
-- [Article R532-3](article_r532-3.md)
-- [Article R532-4](article_r532-4.md)
-- [Article R532-6](article_r532-6.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-18
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750892
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750892.xml
----
-
-###### Article R532-2
-
-L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été
-exercée pendant deux ans :
-
-1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou
-l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la
-demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est
-postérieure ;
-
-2° Dans la période de dix ans qui précède :
-
-a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou
-plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du
-troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;
-
-b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
-
-En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a
-pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est
-maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité
-professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions
-d'ouverture du droit soient remplies.
-
-Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés
-selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant
-donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non
-salariées des professions agricoles.
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+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-18
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750897
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750897.xml
----
-
-###### Article R532-3
-
-I. - Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont
-assimilées à de l'activité professionnelle :
-
-1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité,
-accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de
-l'article R. 351-12 ;
-
-2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption
-pour une durée d'un trimestre par enfant ;
-
-3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité
-prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article
-1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
-
-4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au
-4° de l'article R. 351-12 ;
-
-5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du
-code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de
-l'article R. 351-9.
-
-II. - Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus,
-sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à
-3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles
-l'allocation parentale d'éducation a été attribuée.
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-18
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750905
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750905.xml
----
-
-###### Article R532-4
-
-Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein
-reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale
-d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au
-cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation
-professionnelle commencée.
-
-La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux
-partiel à un même taux est fixée à six mensualités.
-
-Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation
-rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à
-compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est
-intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-12-29
-Date de fin: 2004-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750914
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R06AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750914.xml
----
-
-###### Article R532-6
-
-Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles
-de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur
-l'honneur et, le cas échéant, des documents émanant des employeurs, des services
-publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces
-justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
-sociale.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142001
#### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant
- [Chapitre 1 : Dispositions générales.](chapitre_1)
+- [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.](chapitre_2)
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006156805
+---
+
+##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.
+
+- [Article R532-2](article_r532-2.md)
+- [Article R532-3](article_r532-3.md)
+- [Article R532-4](article_r532-4.md)
+- [Article R532-5](article_r532-5.md)
+- [Article R532-6](article_r532-6.md)
+- [Article R532-7](article_r532-7.md)
+- [Article R532-8](article_r532-8.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-2.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2008-06-28
+Identifiant: LEGIARTI000006750893
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750893.xml
+---
+
+###### Article R532-2
+
+Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une
+appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence
+en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la
+période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à
+la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
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@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2004-07-17
+Identifiant: LEGIARTI000006750898
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750898.xml
+---
+
+###### Article R532-3
+
+Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas
+suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent
+du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt
+sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou
+soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les
+revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à
+l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune
+et après :
+
+a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de
+l'article 156 du code général des impôts ;
+
+b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en
+faveur des personnes âgées ou invalides ;
+
+c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le
+montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
+sociale.
+
+Est également prise en considération, après application des déductions
+correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code
+général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même
+code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
+
+Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum
+d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des
+familles.
+
+Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes
+viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à
+l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
+
+Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
+code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours
+d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
+
+Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son
+conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces
+ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des
+droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans
+les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées
+par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des
+prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant
+dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
+
+En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par
+chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont
+déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-4.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2004-07-17
+Identifiant: LEGIARTI000006750906
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750906.xml
+---
+
+###### Article R532-4
+
+Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des
+indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint
+ou concubin :
+
+1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de
+moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
+
+2°) soit appelé sous les drapeaux ;
+
+3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de
+semi-liberté.
+
+En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des
+ressources perçues par lui avant le décès.
+
+En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie
+commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours
+de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge
+du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues
+à l'article R. 532-3.
+
+Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour
+du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de
+situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
+prend fin la situation considérée.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006750910
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R05AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750910.xml
+---
+
+###### Article R532-5
+
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité
+professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou
+d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un
+droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du
+présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant
+celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement
+de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage
+perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
+
+Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours
+et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de
+situation se situe au cours du second semestre d'une période.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-6.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006750915
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R06AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750915.xml
+---
+
+###### Article R532-6
+
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une
+interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à
+l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du
+premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le
+changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité
+professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de
+l'année civile de référence.
+
+Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui
+au cours duquel la situation considérée prend fin.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-7.md
@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2004-07-17
+Identifiant: LEGIARTI000006750917
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R07AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750917.xml
+---
+
+###### Article R532-7
+
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
+concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
+à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et
+perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
+les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
+civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
+
+La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
+application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
+assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des
+dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle
+s'est substituée lors de l'entrée en formation.
+
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
+cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour
+du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité
+professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération
+prévues aux alinéas précédents.
+
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
+au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
+indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si
+l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
+l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu
+à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
+d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
+durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
+base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
+intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la
+diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
+l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
+travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
+code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
+l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice
+desdites allocations.
+
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
+mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il
+n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités
+de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits
+sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil
+suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au
+dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation
+cesse d'être due.
+
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat
+emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il
+ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en
+compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces
+dispositions lui est maintenu pendant six mois.
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+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-01-01
+Date de fin: 2007-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006750920
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R08AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750920.xml
+---
+
+###### Article R532-8
+
+I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne
+et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un
+ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à
+l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation
+mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :
+
+a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du
+ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les
+dispositions de l'article R. 532-3 sont au plus égales à 812 fois le salaire
+minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
+
+b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du
+droit ont été évaluées forfaitairement ;
+
+c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b
+ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de
+ressources appréciées conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile
+de référence.
+
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou,
+à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
+l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à
+l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil
+précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du
+droit.
+
+II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
+
+a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la
+rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant
+l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit,
+affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au
+quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
+
+b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée
+à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier
+qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
+
+Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et
+abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 532-3.
+
+III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article,
+l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la
+demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de
+moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat
+à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa
+demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle
+précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de
+quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente
+révision.
+
+Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
+indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
+renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
+précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est
+égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.