diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/README.md index 048239fefc..1a9da7215c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/README.md @@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156802 - [Article R532-1](article_r532-1.md) - [Article R532-1-1](article_r532-1-1.md) -- [Article R532-2](article_r532-2.md) -- [Article R532-3](article_r532-3.md) -- [Article R532-4](article_r532-4.md) -- [Article R532-6](article_r532-6.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-2.md deleted file mode 100644 index 03279867b0..0000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-2.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-18 -Date de fin: 2004-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750892 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750892.xml ---- - -###### Article R532-2 - -L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été -exercée pendant deux ans :
- -1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou -l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la -demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est -postérieure ;
- -2° Dans la période de dix ans qui précède :
- -a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou -plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du -troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;
- -b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
- -En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a -pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est -maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité -professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions -d'ouverture du droit soient remplies.
- -Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés -selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant -donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non -salariées des professions agricoles. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-3.md deleted file mode 100644 index 129b44cdcf..0000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-3.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-18 -Date de fin: 2004-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750897 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750897.xml ---- - -###### Article R532-3 - -I. - Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont -assimilées à de l'activité professionnelle :
- -1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, -accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de -l'article R. 351-12 ;
- -2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption -pour une durée d'un trimestre par enfant ;
- -3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité -prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article -1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
- -4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au -4° de l'article R. 351-12 ;
- -5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du -code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de -l'article R. 351-9.
- -II. - Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, -sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à -3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles -l'allocation parentale d'éducation a été attribuée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-4.md deleted file mode 100644 index b34e8738b0..0000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-4.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-18 -Date de fin: 2004-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750905 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750905.xml ---- - -###### Article R532-4 - -Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein -reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale -d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au -cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation -professionnelle commencée.
- -La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux -partiel à un même taux est fixée à six mensualités.
- -Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation -rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à -compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est -intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-6.md deleted file mode 100644 index 41f40b6103..0000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_r532-6.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-12-29 -Date de fin: 2004-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750914 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R06AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750914.xml ---- - -###### Article R532-6 - -Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles -de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur -l'honneur et, le cas échéant, des documents émanant des employeurs, des services -publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces -justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité -sociale. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/README.md index 025ba5fc85..9b17082789 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142001 #### Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant - [Chapitre 1 : Dispositions générales.](chapitre_1) +- [Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.](chapitre_2) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/README.md new file mode 100644 index 0000000000..b6070a223b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006156805 +--- + +##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources. + +- [Article R532-2](article_r532-2.md) +- [Article R532-3](article_r532-3.md) +- [Article R532-4](article_r532-4.md) +- [Article R532-5](article_r532-5.md) +- [Article R532-6](article_r532-6.md) +- [Article R532-7](article_r532-7.md) +- [Article R532-8](article_r532-8.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-2.md new file mode 100644 index 0000000000..4072385e7d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-2.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2008-06-28 +Identifiant: LEGIARTI000006750893 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R02AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750893.xml +--- + +###### Article R532-2 + +Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une +appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence +en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la +période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à +la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-3.md new file mode 100644 index 0000000000..23d9706bd1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-3.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2004-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000006750898 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R03AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/08/LEGIARTI000006750898.xml +--- + +###### Article R532-3 + +Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas +suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent +du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt +sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou +soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les +revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à +l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune +et après :
+ +a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de +l'article 156 du code général des impôts ;
+ +b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en +faveur des personnes âgées ou invalides ;
+ +c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le +montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité +sociale.
+ +Est également prise en considération, après application des déductions +correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code +général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même +code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
+ +Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum +d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des +familles.
+ +Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes +viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à +l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
+ +Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du +code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours +d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
+ +Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son +conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces +ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des +droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans +les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées +par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des +prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant +dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
+ +En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par +chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont +déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-4.md new file mode 100644 index 0000000000..f8a4e3cb6b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-4.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2004-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000006750906 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R04AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750906.xml +--- + +###### Article R532-4 + +Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des +indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint +ou concubin :
+ +1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de +moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
+ +2°) soit appelé sous les drapeaux ;
+ +3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de +semi-liberté.
+ +En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des +ressources perçues par lui avant le décès.
+ +En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie +commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours +de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge +du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues +à l'article R. 532-3.
+ +Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour +du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de +situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel +prend fin la situation considérée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-5.md new file mode 100644 index 0000000000..59e9d374e0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-5.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006750910 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R05AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750910.xml +--- + +###### Article R532-5 + +Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité +professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou +d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un +droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du +présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant +celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement +de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage +perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
+ +Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours +et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de +situation se situe au cours du second semestre d'une période. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-6.md new file mode 100644 index 0000000000..1502994250 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-6.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006750915 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R06AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750915.xml +--- + +###### Article R532-6 + +Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une +interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à +l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du +premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le +changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité +professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de +l'année civile de référence.
+ +Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui +au cours duquel la situation considérée prend fin. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-7.md new file mode 100644 index 0000000000..17d1b90d25 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-7.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2004-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000006750917 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R07AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750917.xml +--- + +###### Article R532-7 + +Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou +concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue +à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et +perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, +les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année +civile de référence sont, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
+ +La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en +application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est +assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des +dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle +s'est substituée lors de l'entrée en formation.
+ +Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au +cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour +du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité +professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération +prévues aux alinéas précédents.
+ +Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis +au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une +indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si +l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à +l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu +à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus +d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé +durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle +base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont +intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la +diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à +l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du +travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même +code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel +l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice +desdites allocations.
+ +Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation +mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, il +n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités +de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits +sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil +suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au +dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation +cesse d'être due.
+ +Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat +emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il +ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en +compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces +dispositions lui est maintenu pendant six mois. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-8.md new file mode 100644 index 0000000000..cfc66b757c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_v/titre_iii/chapitre_2/article_r532-8.md @@ -0,0 +1,68 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2007-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006750920 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X532R08AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750920.xml +--- + +###### Article R532-8 + +I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne +et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un +ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à +l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation +mentionnée à l'article L. 821-1 du présent code :
+ +a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du +ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les +dispositions de l'article R. 532-3 sont au plus égales à 812 fois le salaire +minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
+ +b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du +droit ont été évaluées forfaitairement ;
+ +c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b +ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de +ressources appréciées conformément à l'article R. 532-3 pendant l'année civile +de référence.
+ +La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou, +à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de +l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à +l'article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil +précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du +droit.
+ +II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
+ +a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la +rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant +l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, +affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au +quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
+ +b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée +à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier +qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
+ +Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et +abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 532-3.
+ +III. - Par dérogation aux dispositions du a du II du présent article, +l'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la +demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de +moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat +à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédant la date de sa +demande de révision une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle +précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de +quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente +révision.
+ +Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée +indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du +renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa +précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II du présent article est +égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.