Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES
ART. 1: RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION. ART. 2: ROLE DE LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION. ART. 3: OPERATIONS DE RECOUVREMENT. ART. 4: OUVERTURE D'UN COMPTE UNIQUE DE DISPONIBILITE. ART. 5: COMMUNICATION,ANNUELLEMENT,D'UN IMPRIME AUX SOCIETES. ART. 6: VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION. ART. 7: CAS OU LA CONTRIBUTION EST FIXEE D'OFFICE. ART. 8: MAJORATION POSSIBLE. ART. 9: DEMANDE DE REDUCTION POSSIBLE. ART. 10: MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION. ART. 11: APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 4 DU DECRET 59139 DU 07-01-1959 A LA CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE. ART. 12: PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION (DATE D'ECHEANCE). ART. 13: FIXATION ANNUELLE DU MONTANT. ART. 14: COMPOSITION DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 13. ART. 15: REPARTITION DE LA CONTRIBUTION. ART. 16: FIXATION ANNUELLE DU MONTANT DU PRELEVEMENT. ART. 17: CONTESTATION RELATIVE A LA CONTRIBUTION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000303573 Ancien identifiant: 1DX970368 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/35/JORFTEXT000000303573.xml
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État: MODIFIE
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État: ANNULE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1993-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000006738247
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738247.xml
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Date de début: 1993-12-16
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Date de fin: 1994-12-09
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Identifiant: LEGIARTI000006738248
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738248.xml
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###### Article D651-17
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Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
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budget fixent :<br />
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La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les
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modalités ci-après :<br />
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1°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de
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l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et
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commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la
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contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la
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couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la
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contribution ;<br />
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1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article
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L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité
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des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en
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vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les
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disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la
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contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.<br />
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2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
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maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à
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opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du
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régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des
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professions non-agricoles ;<br />
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2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a
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lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant
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disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet
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d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse
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visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du
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présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en
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cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite
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des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.<br />
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3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des
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caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des
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travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et
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commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de
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la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant
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des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de
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solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions
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mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.
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3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
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chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes,
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les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1993-12-16
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Identifiant: LEGIARTI000006738217
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D09AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738217.xml
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Date de début: 1993-12-16
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006738218
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D09AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738218.xml
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###### Article D651-9
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La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette
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contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au
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premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les
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montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de
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ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars
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et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard .
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Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
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La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces
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versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent
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être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces
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versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
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