Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

ART. 1: RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION.
ART. 2: ROLE DE LA CAISSE NATIONALE DE COMPENSATION.
ART. 3: OPERATIONS DE RECOUVREMENT.
ART. 4: OUVERTURE D'UN COMPTE UNIQUE DE DISPONIBILITE.
ART. 5: COMMUNICATION,ANNUELLEMENT,D'UN IMPRIME AUX SOCIETES.
ART. 6: VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION.
ART. 7: CAS OU LA CONTRIBUTION EST FIXEE D'OFFICE.
ART. 8: MAJORATION POSSIBLE.
ART. 9: DEMANDE DE REDUCTION POSSIBLE.
ART. 10: MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION.
ART. 11: APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 4 DU DECRET 59139 DU 07-01-1959 A LA CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE.
ART. 12: PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION (DATE D'ECHEANCE).
ART. 13: FIXATION ANNUELLE DU MONTANT.
ART. 14: COMPOSITION DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 13.
ART. 15: REPARTITION DE LA CONTRIBUTION.
ART. 16: FIXATION ANNUELLE DU MONTANT DU PRELEVEMENT.
ART. 17: CONTESTATION RELATIVE A LA CONTRIBUTION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303573
Ancien identifiant: 1DX970368
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État: MODIFIE
État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006738247
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAA
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Date de début: 1993-12-16
Date de fin: 1994-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006738248
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAB
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###### Article D651-17
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixent :<br />
La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les
modalités ci-après :<br />
) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et
commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la
contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la
couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la
contribution ;<br />
Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité
des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en
vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les
disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la
contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.<br />
2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à
opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du
régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des
professions non-agricoles ;<br />
2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a
lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant
disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet
d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse
visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du
présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en
cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite
des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.<br />
3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des
caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des
travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de
la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant
des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de
solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.
3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes,
les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1993-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006738217
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738217.xml
Date de début: 1993-12-16
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738218
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738218.xml
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###### Article D651-9
La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette
contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les
montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de
ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars
et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard .
Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces
versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent
être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces
versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.