diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-17.md index 379ecb7a44..bfe16e9ceb 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-17.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-17.md @@ -1,36 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: ANNULE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1993-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006738247 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738247.xml +Date de début: 1993-12-16 +Date de fin: 1994-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000006738248 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738248.xml --- ###### Article D651-17 -Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du -budget fixent :
+La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les +modalités ci-après :
-1°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de -l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et -commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la -contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la -couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la -contribution ;
+1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article +L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité +des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en +vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les +disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la +contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.
-2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance -maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à -opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du -régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des -professions non-agricoles ;
+2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a +lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant +disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet +d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse +visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du +présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en +cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite +des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.
-3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des -caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des -travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et -commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de -la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant -des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de -solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions -mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3. +3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre +chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes, +les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-9.md index d201bf6039..34806082bf 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-9.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-9.md @@ -1,19 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1993-12-16 -Identifiant: LEGIARTI000006738217 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D09AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738217.xml +Date de début: 1993-12-16 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006738218 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D09AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738218.xml --- ###### Article D651-9 -La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette -contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au -premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les -montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de -ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars -et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . -Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur. +La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces +versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent +être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces +versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.