diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-17.md
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@@ -1,36 +1,34 @@
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-État: MODIFIE
+État: ANNULE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1993-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000006738247
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738247.xml
+Date de début: 1993-12-16
+Date de fin: 1994-12-09
+Identifiant: LEGIARTI000006738248
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D17AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738248.xml
---
###### Article D651-17
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
-budget fixent :
+La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les
+modalités ci-après :
-1°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de
-l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et
-commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la
-contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la
-couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la
-contribution ;
+1° Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article
+L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité
+des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en
+vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les
+disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la
+contribution sociale de solidarité pour l'année en cours.
-2°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance
-maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à
-opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du
-régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des
-professions non-agricoles ;
+2° Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a
+lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1° ci-dessus excédant le montant
+disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet
+d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse
+visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1° du
+présent article, au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en
+cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite
+des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat.
-3°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des
-caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des
-travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et
-commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de
-la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant
-des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de
-solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions
-mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.
+3° Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
+chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes,
+les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-9.md
index d201bf6039..34806082bf 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-9.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_5/chapitre_1er/section_1/article_d651-9.md
@@ -1,19 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1993-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000006738217
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D09AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738217.xml
+Date de début: 1993-12-16
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006738218
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X651D09AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738218.xml
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###### Article D651-9
-La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette
-contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au
-premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les
-montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de
-ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars
-et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard .
-Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
+La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces
+versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent
+être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces
+versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.