Décret no 97-372 du 18 avril 1997 relatif aux établissements de santé privés, pris pour l'application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique ainsi que le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

IL EST CREE AU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) UNE SECTION 4 AINSI REDIGEE:
SECTION 4: LES CONTRATS PLURIANNUELS ENTRE LES AGENCES REGIONALES DE L'HOSPITALISATION ET LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES (ART. R710-7,R710-8,R710-9,R710-10).
APPLICATION DE L'ART. 8 DE L'ORDONNANCE 96346 DU 24-04-1996.
AU TITRE DE L'ENCADREMENT DU NOUVEAU REGIME DE CONTRACTUALISATION,INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE SECTION DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIVE A LA CONTRACTUALISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES.
CETTE NOUVELLE SECTION PREVOIT TOUT D'ABORD L'OBJET DES CONTRATS CONFORMEMENT A L'ORDONNANCE SUSVISEE.AU TERME DE CES DISPOSITIONS,LES CONTRATS FIXENT LES TARIFS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET PORTENT SUR LES ACTIONS EN MATIERE DE QUALITE,DE SECURITE ET DE REALISATION DES OBJECTIFS DE SANTE PUBLIQUE AINSI QUE SUR LES PROCEDURES DE COOPERATION.D'AUTRE PART,LE DECRET PREVOIT UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE SELON LAQUELLE LES CONTRATS PEUVENT ETRE SUSPENDUS,RESILIES OU NON RENOUVELES EN CAS DE MANQUEMENTS GRAVES AUX OBLIGATIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES OU CONTRACTUELLES DE LA PART DES ETABLISSEMENTS.IL PREVOIT ENFIN,CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ORDONNANCE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES LITIGES RELATIFS A L'APPLICATION DE CES CONTRATS SONT PORTES DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
MISE EN PLACE DE NOUVELLES INSTANCES,NATIONALE ET REGIONALES,DE CONCERTATION ENTRE LES TUTELLES D'UNE PART ET LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'AUTRE PART.
ORGANISATION DU PASSAGE DE L'ACTUEL SYSTEME DE CONVENTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS AVEC LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE AU NOUVEAU DISPOSITIF DE CONTRATS CONCLUS ENTRE LES MEMES ETABLISSEMENTS ET LES AGENCES REGIONALES DE L'HOSPITALISATION DE TELLE SORTE QUE CE NOUVEAU DISPOSITIF PUISSE ETRE PROGRESSIVEMENT GENERALISE A COMPTER DE LA MISE EN PLACE DES AGENCES.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES EN CONFORMITE AVEC LES TERMES DE L'ORDONNANCE.
CREATION D'UN COMPLEMENT FORFAITAIRE AFFERENT A LA REMUNERATION DE L'ENVIRONNEMENT ANESTHESIQUE DES ACTES D'ELECTRONARCOSE QUI PERMET DE TRADUIRE DE FACON REGLEMENTAIRE LE RESULTAT D'UNE NEGOCIATION AVEC LA PROFESSION.
MODIFICATION DES ART. R162-28 ET R162-30,REMPLACEMENT DES ART. R162-39 ET R162-40,ABROGATION DES ART. R162-22,R162-23,R162-24,R162-27,R162-41,R162-42,A COMPTER DU 30-06-1997 ABROGATION DES ART. 162-26,R162-35 ET R162-36 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE: CREATION D'UN COMITE NATIONAL DES CONTRATS D'ETABLISSEMENTS PRIVES ET DANS CHAQUE REGION,D'UN COMITE REGIONAL (COMPOSITION).
MODIFICATION DE L'ART. 10 (AL. 1,AJOUT D'UN 6EMEMENT AU I,REMPLACEMENT DU II) DU DECRET 921257.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000565503
NOR: TASS9720560D
Ancien identifiant: 1DX997372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/55/JORFTEXT000000565503.xml
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République française 1997-04-20 00:00:00 +02:00
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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198307
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article R162-27](article_r162-27.md)
- [Article R162-35](article_r162-35.md)
- [Article R162-36](article_r162-36.md)
- [Article R162-41](article_r162-41.md)
- [Article R162-42](article_r162-42.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746629
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746629.xml
---
###### Article R162-27
Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement
les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature,
de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les
critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le
ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le
ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale
mentionnée à l'article R. 162-39.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746655
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R41AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746655.xml
---
###### Article R162-41
Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à
leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel
national.<br />
Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la
consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à
celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746661
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746661.xml
---
###### Article R162-42
A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des
commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des
représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs
salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de
mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des
organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements
d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires
régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
162-39.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à
ces commissions.

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@ -7,9 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article R162-21](article_r162-21.md)
- [Article R162-22](article_r162-22.md)
- [Article R162-23](article_r162-23.md)
- [Article R162-24](article_r162-24.md)
- [Article R162-25](article_r162-25.md)
- [Article R162-26](article_r162-26.md)
- [Article R162-28](article_r162-28.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746620
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746620.xml
---
###### Article R162-22
L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission
constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services
extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie
et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance
maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et
des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps
médical et des établissements de soins privés.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746622
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746622.xml
---
###### Article R162-23
Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les
conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations
imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances
sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue
à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des
autorisations.<br />
Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une
commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées
par le même décret.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746624
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746624.xml
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###### Article R162-24
L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 162-23 est le
commissaire de la République du département.