Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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@ -7,11 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198307
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article R162-27](article_r162-27.md)
- [Article R162-28](article_r162-28.md)
- [Article R162-30](article_r162-30.md)
- [Article R162-35](article_r162-35.md)
- [Article R162-36](article_r162-36.md)
- [Article R162-39](article_r162-39.md)
- [Article R162-40](article_r162-40.md)
- [Article R162-41](article_r162-41.md)
- [Article R162-42](article_r162-42.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746631
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R28AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746631.xml
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###### Article R162-28
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est
effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement,
après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la
convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée
conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence
d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission
paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746635
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746635.xml
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###### Article R162-30
Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les
établissements ayant passé convention, dans les conditions ci-dessus définies,
sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du
malade, égaux aux tarifs de responsabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746647
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R39AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746647.xml
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###### Article R162-39
La commission paritaire nationale comprend en nombre égal, d'une part, des
représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale
de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des
organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements
d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.<br />
Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture et du budget assistent aux séances de la
commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.<br />
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées
par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-04
Date de fin: 1997-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006746651
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R40AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746651.xml
---
###### Article R162-40
La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :<br />
1° Sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;<br />
2° Sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale
contre les décisions de classement mentionnées à l'article R. 162-28.

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@ -12,9 +12,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173267
- [Article R162-24](article_r162-24.md)
- [Article R162-25](article_r162-25.md)
- [Article R162-26](article_r162-26.md)
- [Article R162-28](article_r162-28.md)
- [Article R162-30](article_r162-30.md)
- [Article R162-33](article_r162-33.md)
- [Article R162-34](article_r162-34.md)
- [Article R162-37](article_r162-37.md)
- [Article R162-39](article_r162-39.md)
- [Article R162-40](article_r162-40.md)
- [Article R162-43](article_r162-43.md)
- [Article R162-44](article_r162-44.md)
- [Article R162-45](article_r162-45.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-20
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006746632
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R28AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746632.xml
---
###### Article R162-28
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de
leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères
de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé
à l'article R. 162-39.<br />
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est
effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis
du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.
162-40.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-20
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006746636
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746636.xml
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###### Article R162-30
Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les
établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article
L. 710-16-2 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments
liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité
*montant*.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-20
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006746648
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R39AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746648.xml
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###### Article R162-39
Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé
à parts égales :<br />
1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture et du budget ;<br />
2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de
la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles ;<br />
3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée
mentionné à l'article L. 162-22-2.<br />
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.<br />
Ce comité est chargé :<br />
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui
lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L.
162-22-2 ;<br />
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;<br />
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la
sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement ; lorsque le
comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au
vote ; les avis sont alors adoptés à la majorité simple.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-20
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006746652
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R40AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746652.xml
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###### Article R162-40
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats
d'établissements privés, composé à parts égales des représentants des agences
régionales de l'hospitalisation et des organisations syndicales professionnelles
les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux
représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci
au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois,
aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.<br />
Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat
national tripartite et du contrat type qui y est annexé. Il peut être saisi pour
avis par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par un établissement de
santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L.
710-16-2 du code de la santé publique.