LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31 Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2007-12-22 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006740253 Identifiant: LEGIARTI000017841712
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###### Article L136-2 ###### Article L136-2
@ -14,9 +13,9 @@ I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités
émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et
bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de
l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités
exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L.
L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au 311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle
troisième alinéa de l'article L. 382-3.<br /> prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.<br />
Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7°
du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs
@ -32,11 +31,11 @@ sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon
règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de
l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.<br /> l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.<br />
I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations
cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les
visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et
présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication
date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.<br /> de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.<br />
II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br /> II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
@ -114,12 +113,12 @@ ou à leurs ayants droit.<br />
III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br /> III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, 1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des
perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis
tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils
les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En
article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de
effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle
d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation
perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;<br /> perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;<br />
@ -134,8 +133,8 @@ applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité ;<br /> de solidarité ;<br />
3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9° 3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9°
quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de
de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L.
961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;<br /> 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;<br />
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31 Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2007-12-22 Date de fin: 2008-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006740280 Identifiant: LEGIARTI000017845387
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###### Article L136-4 ###### Article L136-4
I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L.
L. 731-14 du code rural.<br /> 731-14 du code rural.<br />
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
@ -65,10 +64,10 @@ code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à ti
provisoire dans les conditions suivantes :<br /> provisoire dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ;
III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
sont définitivement connus ;<br /> connus ;<br />
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au
@ -86,45 +85,23 @@ trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.<br />
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette
prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de
laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur
la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément au III ci-dessous. Cette
IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
définitivement connus.<br /> connus.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code
rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des
deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.<br /> deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.<br />
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents
de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage
par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que
l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de
croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
croissance.<br />
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance IV. (Abrogé)<br />
de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est
égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br />
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent V. (Abrogé)<br />
simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être
appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément
d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois
le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de
l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de
croissance.<br />
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à
prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle la contribution est due.<br />
Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de
la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle la contribution est due.<br />
VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
@ -161,17 +138,8 @@ Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article
L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 de l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage
par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas
contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de
croissance.<br />
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.<br /> Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de
croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en
considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle la contribution est due.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17 Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2007-12-22 Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006740340 Identifiant: LEGIARTI000017841701
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L08AXXAH URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841701.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740340.xml
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###### Article L136-8 ###### Article L136-8
@ -27,7 +26,7 @@ chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de
l'article L. 136-2 ;<br /> l'article L. 136-2 ;<br />
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite,
les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite.<br /> et les pensions d'invalidité.<br />
III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale
au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2,