From 7fd20b61dda99efd43c479c795287612d8ad7c7c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 22 Dec 2007 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20de=20finances=20pour=201991=20(n=C2=B0=20?= =?UTF-8?q?90-1168=20du=2029=20d=C3=A9cembre=201990)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000717191 NOR: ECOX9000140L Ancien identifiant: 1LX9901168 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml --- .../chapitre_6/section_1/article_l136-2.md | 49 ++++++----- .../chapitre_6/section_1/article_l136-4.md | 84 ++++++------------- .../chapitre_6/section_5/article_l136-8.md | 11 ++- 3 files changed, 55 insertions(+), 89 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md index d4a8990294..ea53d7a27e 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-2.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2007-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006740253 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAS -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740253.xml +Date de début: 2007-12-22 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000017841712 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841712.xml --- ###### Article L136-2 -I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, +I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités -exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. -L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au -troisième alinéa de l'article L. 382-3.
+exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. +311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle +prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs @@ -32,13 +31,13 @@ sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
-I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux -cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés -visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du -présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la -date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
+I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations +forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les +arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et +L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication +de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
-II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
+II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-4 du code du travail ;
@@ -112,14 +111,14 @@ maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
-III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
+III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
-1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, -perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année -tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas -les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même -article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour -effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle +1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des +personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis +au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils +déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En +outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de +réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
@@ -133,9 +132,9 @@ l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
-3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° -quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter -de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. +3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9° +quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de +l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md index ef176ca90f..fd26c757c9 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_1/article_l136-4.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2007-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006740280 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740280.xml +Date de début: 2007-12-22 +Date de fin: 2008-12-05 +Identifiant: LEGIARTI000017845387 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/53/LEGIARTI000017845387.xml --- ###### Article L136-4 -I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article -L. 731-14 du code rural.
+I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. +731-14 du code rural.
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la @@ -57,7 +56,7 @@ des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définiti de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année.
-II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des +II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du @@ -65,10 +64,10 @@ code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à ti provisoire dans les conditions suivantes :
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, -l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des -III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur -la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci -sont définitivement connus ;
+l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ; +cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus +professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement +connus ;
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au @@ -86,47 +85,25 @@ trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur -la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, -IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base -des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont -définitivement connus.
+la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément au III ci-dessous. Cette +assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus +professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement +connus.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
-III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance -de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la -surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, -l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage -par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que -l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de -croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de -croissance.
+III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents +fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de +l'année au titre de laquelle la contribution est due.
-IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance -de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la -surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est -égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.
+IV. (Abrogé)
-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent -simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être -appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément -d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois -le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de -l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de -croissance.
+V. (Abrogé)
-V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à -prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre -de laquelle la contribution est due.
- -Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de -la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au -titre de laquelle la contribution est due.
- -VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque +VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun @@ -146,7 +123,7 @@ revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
-VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à +VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.
@@ -161,17 +138,8 @@ Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, -la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque -l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée -en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 -du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage -par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas -contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de -croissance.
+la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à +cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier +de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
-Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
- -Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de -croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en -considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de -laquelle la contribution est due. +Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_5/article_l136-8.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_5/article_l136-8.md index 02c8b24480..aa43713a79 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_5/article_l136-8.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iii/chapitre_6/section_5/article_l136-8.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2007-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006740340 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L08AXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740340.xml +Date de début: 2007-12-22 +Date de fin: 2008-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000017841701 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841701.xml --- ###### Article L136-8 @@ -27,7 +26,7 @@ chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ;
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, -les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite.
+et les pensions d'invalidité.
III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2,