LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)
Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000717191 NOR: ECOX9000140L Ancien identifiant: 1LX9901168 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2007-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006740253
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAS
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740253.xml
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Date de début: 2007-12-22
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000017841712
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841712.xml
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###### Article L136-2
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I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités,
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I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités,
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émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et
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bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de
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l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités
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exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
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||||
L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au
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troisième alinéa de l'article L. 382-3.<br />
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exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L.
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||||
311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle
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||||
prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.<br />
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||||
Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7°
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||||
du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs
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@ -32,13 +31,13 @@ sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon
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règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de
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||||
l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.<br />
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I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux
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cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés
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||||
visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du
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||||
présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la
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||||
date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.<br />
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||||
I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations
|
||||
forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les
|
||||
arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et
|
||||
L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication
|
||||
de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.<br />
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II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
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II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
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1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article
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||||
L. 441-4 du code du travail ;<br />
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@ -112,14 +111,14 @@ maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en
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capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle
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ou à leurs ayants droit.<br />
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||||
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
|
||||
III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
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||||
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2,
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||||
perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année
|
||||
tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas
|
||||
les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même
|
||||
article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour
|
||||
effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle
|
||||
1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des
|
||||
personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis
|
||||
au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils
|
||||
déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En
|
||||
outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de
|
||||
réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle
|
||||
d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation
|
||||
perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;<br />
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@ -133,9 +132,9 @@ l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont
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applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national
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de solidarité ;<br />
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||||
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9°
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||||
quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter
|
||||
de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L.
|
||||
3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9°
|
||||
quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de
|
||||
l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L.
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||||
961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;<br />
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||||
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles
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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-12-31
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||||
Date de fin: 2007-12-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006740280
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAM
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740280.xml
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||||
Date de début: 2007-12-22
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||||
Date de fin: 2008-12-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000017845387
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/53/LEGIARTI000017845387.xml
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###### Article L136-4
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I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article
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||||
L. 731-14 du code rural.<br />
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||||
I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L.
|
||||
731-14 du code rural.<br />
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||||
|
||||
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
|
||||
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
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||||
|
@ -57,7 +56,7 @@ des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définiti
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de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par
|
||||
l'intéressé pour cette même année.<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
|
||||
II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
|
||||
non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
|
||||
permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux
|
||||
trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du
|
||||
|
@ -65,10 +64,10 @@ code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à ti
|
|||
provisoire dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
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||||
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due,
|
||||
l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des
|
||||
III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur
|
||||
la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci
|
||||
sont définitivement connus ;<br />
|
||||
l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ;
|
||||
cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
|
||||
professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
|
||||
connus ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due,
|
||||
l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au
|
||||
|
@ -86,47 +85,25 @@ trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.<br />
|
|||
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette
|
||||
prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de
|
||||
laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur
|
||||
la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III,
|
||||
IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base
|
||||
des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont
|
||||
définitivement connus.<br />
|
||||
la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément au III ci-dessous. Cette
|
||||
assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
|
||||
professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
|
||||
connus.<br />
|
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||||
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
|
||||
mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code
|
||||
rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des
|
||||
deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
|
||||
de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
|
||||
surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural,
|
||||
l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage
|
||||
par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que
|
||||
l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de
|
||||
croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
|
||||
croissance.<br />
|
||||
III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents
|
||||
fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
|
||||
l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
|
||||
de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
|
||||
surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est
|
||||
égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br />
|
||||
IV. (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent
|
||||
simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être
|
||||
appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément
|
||||
d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois
|
||||
le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de
|
||||
l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de
|
||||
croissance.<br />
|
||||
V. (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à
|
||||
prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
|
||||
de laquelle la contribution est due.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de
|
||||
la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au
|
||||
titre de laquelle la contribution est due.<br />
|
||||
|
||||
VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
|
||||
VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
|
||||
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
|
||||
fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
|
||||
entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
|
||||
|
@ -146,7 +123,7 @@ revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans
|
|||
chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
|
||||
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
|
||||
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
|
||||
l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de
|
||||
solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.<br />
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||||
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||||
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@ -161,17 +138,8 @@ Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
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|||
|
||||
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article
|
||||
L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
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||||
la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque
|
||||
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée
|
||||
en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6
|
||||
du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage
|
||||
par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas
|
||||
contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de
|
||||
croissance.<br />
|
||||
la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à
|
||||
cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
|
||||
de l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
|
||||
|
||||
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.<br />
|
||||
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||||
Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de
|
||||
croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en
|
||||
considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
|
||||
laquelle la contribution est due.
|
||||
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
|
||||
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@ -1,11 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-08-17
|
||||
Date de fin: 2007-12-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006740340
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L08AXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740340.xml
|
||||
Date de début: 2007-12-22
|
||||
Date de fin: 2008-12-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000017841701
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841701.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L136-8
|
||||
|
@ -27,7 +26,7 @@ chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de
|
|||
l'article L. 136-2 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite,
|
||||
les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite.<br />
|
||||
et les pensions d'invalidité.<br />
|
||||
|
||||
III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale
|
||||
au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2,
|
||||
|
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