LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740253
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740253.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000017841712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841712.xml
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###### Article L136-2
I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités,
I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités,
émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et
bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de
l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités
exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au
troisième alinéa de l'article L. 382-3.<br />
exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L.
311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle
prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.<br />
Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7°
du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs
@ -32,13 +31,13 @@ sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon
règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de
l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.<br />
I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux
cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés
visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du
présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la
date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.<br />
I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations
forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les
arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et
L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication
de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.<br />
II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article
L. 441-4 du code du travail ;<br />
@ -112,14 +111,14 @@ maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en
capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle
ou à leurs ayants droit.<br />
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :<br />
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2,
perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année
tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas
les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même
article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour
effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle
1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des
personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis
au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils
déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En
outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de
réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle
d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation
perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;<br />
@ -133,9 +132,9 @@ l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont
applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité ;<br />
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater,
quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter
de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L.
3° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9°
quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de
l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L.
961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;<br />
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740280
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L04AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/02/LEGIARTI000006740280.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-12-05
Identifiant: LEGIARTI000017845387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/53/LEGIARTI000017845387.xml
---
###### Article L136-4
I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article
L. 731-14 du code rural.<br />
I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L.
731-14 du code rural.<br />
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se
rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la
@ -57,7 +56,7 @@ des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définiti
de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par
l'intéressé pour cette même année.<br />
II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
II.-Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des
non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne
permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux
trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du
@ -65,10 +64,10 @@ code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à ti
provisoire dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des
III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur
la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci
sont définitivement connus ;<br />
l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément au III ci-dessous ;
cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
connus ;<br />
b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due,
l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au
@ -86,47 +85,25 @@ trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.<br />
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette
prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de
laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur
la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III,
IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base
des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont
définitivement connus.<br />
la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément au III ci-dessous. Cette
assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus
professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement
connus.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes
mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code
rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des
deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.<br />
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural,
l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage
par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que
l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de
croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de
croissance.<br />
III.-L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents
fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance
de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la
surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est
égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.<br />
IV. (Abrogé)<br />
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent
simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être
appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément
d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois
le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de
l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de
croissance.<br />
V. (Abrogé)<br />
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à
prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre
de laquelle la contribution est due.<br />
Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de
la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle la contribution est due.<br />
VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
VI.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque
les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas
fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti
entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun
@ -146,7 +123,7 @@ revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans
chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle
au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.<br />
VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
VII.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à
l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de
solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.<br />
@ -161,17 +138,8 @@ Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L.
Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article
L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus,
la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque
l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée
en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6
du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage
par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas
contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de
croissance.<br />
la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à
cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle la contribution est due.<br />
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.<br />
Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de
croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en
considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle la contribution est due.
Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740340
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X136L08AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740340.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017841701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/17/LEGIARTI000017841701.xml
---
###### Article L136-8
@ -27,7 +26,7 @@ chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de
l'article L. 136-2 ;<br />
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite,
les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite.<br />
et les pensions d'invalidité.<br />
III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale
au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2,