Décret n°60-116 du 8 février 1960 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

RELATIF AU CONTENTIEUX DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE
MODIFICATION DES ART. 50 (AL. 1) ET 51 (AL. 2) DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES.
CLASSIFICATION DES RISQUES DANS LES MINES PAR L'UNION REGIONALE,ET RECOURS DES DECISIONS DE LADITE UNION DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PREVUE A L'ART. 195 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
ABROGATION DES ART. 21 (PARAG. 2) ET 28 DU DECRET 472100 DU 22-10-1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946.
ABROGATION DU DECRET 561203 DU 26-11-1956 RELATIF AUX CONTESTATIONS D'ORDRE TECHNIQUE DANS DANS LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE.
EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 581291 DU 22-12-1958 (CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE) AUX CONTESTATIONS VISEES AUX ART. 50 ET 51 DU DECRET 462769 DU 27-11-1946.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491863
Ancien identifiant: 1DX960116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491863.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752266
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/22/LEGIARTI000006752266.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/18/LEGIARTI000037551898.xml
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###### Article R711-20
Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des
dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant
les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R.
711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions
des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes
spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24,
lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752267
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/22/LEGIARTI000006752267.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/14/LEGIARTI000037551441.xml
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###### Article R711-21
Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration
ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les
employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article R. 142-1 est
composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet
article.<br />
Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4
est soumis :<br />
Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission
comprenant, pour moitié, des représentants des assurés désignés par les
organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des
représentants de l'employeur désignés par celui-ci.<br />
1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil
d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel
les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à
l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en
application de cet article ;<br />
Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont
applicables.<br />
2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon
les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet
effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à
l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des
articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.<br />
Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à
l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime
spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses
pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
142-4.
Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1° et 2° de
l'article L. 142-2 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de
ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public
et l'administration relatives aux recours administratifs préalables
obligatoires.