diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md index 23153223d..43d18e499 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-20.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006752266 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R20AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/22/LEGIARTI000006752266.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037551898 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/18/LEGIARTI000037551898.xml --- ###### Article R711-20 -Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des -dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant -les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. -711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. +Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions +des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes +spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, +lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md index ccd3b7864..fed5cd165 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_i/chapitre_1er/section_3/article_r711-21.md @@ -1,31 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006752267 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R21AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/22/LEGIARTI000006752267.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037551441 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/14/LEGIARTI000037551441.xml --- ###### Article R711-21 -Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration -ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les -employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article R. 142-1 est -composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet -article.
+Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 +est soumis :
-Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission -comprenant, pour moitié, des représentants des assurés désignés par les -organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des -représentants de l'employeur désignés par celui-ci.
+1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil +d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel +les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à +l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en +application de cet article ;
-Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont -applicables.
+2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon +les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet +effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à +l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des +articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
-Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à -l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime -spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses -pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. -142-4. +Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1° et 2° de +l'article L. 142-2 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de +ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public +et l'administration relatives aux recours administratifs préalables +obligatoires.