Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690770
Ancien identifiant: 1DX9461834
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/07/JORFTEXT000000690770.xml
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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155965
##### Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé ##### Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé
- [Section unique : Contribution financière des établissements de santé](section_unique) - [Section 1 : Contribution financière des établissements de santé](section_1)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028016999
---
###### Section 1 : Contribution financière des établissements de santé
- [Article D161-16](article_d161-16.md)
- [Article D161-17](article_d161-17.md)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-09-30
Identifiant: LEGISCTA000006172359
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###### Section unique : Contribution financière des établissements de santé
- [Article D161-16](article_d161-16.md)
- [Article D161-17](article_d161-17.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2013-09-30 Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000022073266 Identifiant: LEGIARTI000028016727
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###### Article D162-10 ###### Article D162-10
@ -12,10 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073266.xml
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son
calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs
ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son
évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel ainsi évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel à
qu'un rapport final à l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une copie de ce rapport est
copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de
régime général de l'assurance maladie.<br /> l'assurance maladie.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat type figurant en annexe à la présente Ce rapport d'étape annuel est établi conformément à un modèle fixé par arrêté
section. des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il sert à
l'évaluation du contrat.<br />
Le rapport d'étape annuel correspondant à la quatrième année du contrat et les
dernières données de la cinquième année d'exécution du contrat disponibles
servent à l'élaboration du contrat suivant.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-26 Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2013-09-30 Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000006735367 Identifiant: LEGIARTI000028016736
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D12AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016736.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735367.xml
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###### Article D162-12 ###### Article D162-12
L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, le rapport d'étape L'établissement transmet chaque année, avant le 1er avril, le rapport d'étape
annuel prévu à l'article D. 162-10 et, six mois avant la fin du contrat, le annuel prévu à l'article D. 162-10 portant sur l'année civile précédente. A
rapport final prévu au même article. A défaut de transmission par défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les
l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des
remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise
mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes
l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires obligatoires d'assurance maladie.
d'assurance maladie.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2013-09-30 Date de fin: 2015-03-30
Identifiant: LEGIARTI000022073254 Identifiant: LEGIARTI000028016741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073254.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016741.xml
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###### Article D162-13 ###### Article D162-13
En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au
titre d'un exercice, constaté au vu des rapports transmis par l'établissement en titre d'un exercice, constaté au vu du rapport transmis par l'établissement en
application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des
contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part
prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités
pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L.
162-22-7 pour l'année suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il 162-22-7 peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas
peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.<br />
produits.<br />
Ce taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour l'année suivante est Le taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour un an est communiqué
communiqué à l'établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec à l'établissement, avant le 15 mai, par tout moyen permettant de rapporter la
avis de réception. Ce dernier peut présenter ses observations à l'agence dans preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations
les dix jours suivant cette communication. Ce taux de remboursement est arrêté, écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les dix jours
chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur général de l'agence suivant cette réception. Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au
régionale de santé.<br /> plus tard le 1er juin par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Il est applicable pour la période du 15 juin de l'année en cours au 15 juin de
l'année suivante.<br />
La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie doit être motivée. obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2013-09-30 Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000022073262 Identifiant: LEGIARTI000028016745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073262.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016745.xml
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###### Article D162-14 ###### Article D162-14
Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou S'il est constaté par la caisse d'assurance maladie compétente ou par l'agence
d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une régionale de santé une facturation en sus non conforme aux conditions
limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie d'utilisation fixées à l'article D. 162-10-1, le taux de remboursement de la
compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non spécialité ou du produit et de la prestation concernés peut être fixé, dans le
conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu respect des dispositions de l'article D. 162-13, à un taux inférieur à celui
auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence arrêté pour l'ensemble des produits financés en sus des prestations
régionale de santé dont il relève. Si plus de trois signalements ont été d'hospitalisation, dans la limite de 70 % de la part prise en charge par les
enregistrés pour un établissement donné par l'agence régionale de santé au cours régimes obligatoires d'assurance maladie.<br />
d'un exercice, le taux de remboursement de la part prise en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie pour cet établissement du ou des La caisse d'assurance maladie compétente, le cas échéant informée par l'agence
produits concernés est alors fixé pour l'année suivante dans le respect des régionale de santé, procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de
dispositions de l'article D. 162-13 à un taux inférieur à 95 %. l'établissement de santé concerné.<br />
La caisse porte à la connaissance de l'agence régionale de santé cette
récupération d'indu.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2013-09-30 Date de fin: 2015-03-30
Identifiant: LEGIARTI000022073256 Identifiant: LEGIARTI000028016749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073256.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016749.xml
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###### Article D162-16 ###### Article D162-16
@ -17,8 +17,8 @@ pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment
sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à
l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant
sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits
et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu'au et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article
quatrième alinéa de l'article L. 165-1.<br /> L. 165-1.<br />
La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au
financement de cet observatoire.<br /> financement de cet observatoire.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2013-09-30 Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000022073244 Identifiant: LEGIARTI000028016720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/32/LEGIARTI000022073244.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016720.xml
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###### Article D162-9 ###### Article D162-9
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné
à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de trois à cinq ans, entre le à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de cinq ans, entre le
directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du
régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de
l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou